Le Quotidien du 31 janvier 2025 : Urbanisme

[Jurisprudence] Mention de la hauteur des constructions sur le panneau d’affichage, à quel niveau faut-il se positionner ?

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 28 novembre 2024, n° 475461, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A43986K4

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N1582B3Y

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par Eric Hervy, notaire associé et Valérie Guéguen, Lab Cheuvreux

le 31 Janvier 2025

Mots clés : formalités d'affichage • permis de construire • hauteur maximale de la construction • points de référence • plan local d'urbanisme

Un arrêt du Conseil d’État rendu le 28 novembre 2024 apporte des précisions supplémentaires au pétitionnaire devant procéder à l’affichage des caractéristiques du permis de construire selon les critères retenus par le Code de l’urbanisme.


 

Dans cette affaire, une voisine immédiate du terrain d'assiette du projet, conteste un permis de construire délivré par le maire de Rognes pour un ensemble de logements avec commerces et parking et demande le retrait de l’arrêté.

Sa demande ayant été rejetée, elle saisit le tribunal administratif de Marseille en annulation du permis de construire.

Après le rejet de sa demande d'annulation, elle saisit la cour administrative d'appel de Marseille, qui rejette son appel. La requérante se pourvoit alors en cassation.

À titre liminaire, rappelons, pour la bonne forme, que le délai de recours court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain d’un panneau renseignant les aspects principaux du permis de construire (C. urb., art. R 600-2 N° Lexbase : L2033ICB).

Les mentions devant apparaître sur le panneau d’affichage sont précisées par l’article A. 424-16 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L5515LKH, au titre desquelles figure « la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ».

Or, une erreur substantielle dans cette mention aura pour conséquence d’empêcher le déclenchement du délai de recours.

C’est le motif retenu par la requérante dans le cadre du pourvoi contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille, estimant qu’elle avait commis une erreur de droit quant à la hauteur renseignée sur le panneau d’affichage.

En l’espèce, le bénéficiaire du permis de construire avait indiqué sur le panneau d’affichage une hauteur de 9,50 mètres correspondant à la hauteur des constructions mesurée à l’égout du toit alors que la hauteur au faîtage était approximativement d’une douzaine de mètres.

Il est vrai que l’article A. 424-16 du Code de l’urbanisme n’indique pas quelle hauteur des constructions retenir et celle-ci peut être multiple notamment en fonction du type de construction :

  • le sommet de l’acrotère (élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse) pour un bâtiment couvert par une toiture-terrasse,
  • le faîtage (ligne de jonction de pans de toitures inclinés) pour un bâtiment disposant  d’un toit en pente,
  • l’égout du toit (ligne du pan de couverture où se déversent les eaux de pluie),
  • la hauteur des édicules techniques (locaux techniques, cages d’escaliers ou d’ascenseurs, matériels de ventilation, souches de cheminée, …), lesquels peuvent être inclus ou exclus du calcul de la hauteur dans le règlement du plan local d’urbanisme.

Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage était affectée d’une erreur substantielle, la cour administrative d’appel de Marseille s’est référée à l’article du règlement du plan local d’urbanisme « qui dispose que la hauteur maximale des constructions, mesurée verticalement à l’égout du toit par rapport au sol naturel, ne peut excéder 9,50 mètres » et sur cette base a écarté les moyens exposés par la requérante.

Comme le souligne le rapporteur public, le pourvoi pose la question de savoir s’il faut systématiquement retenir la hauteur au faîtage du toit ou la hauteur de l’égout du toit voire l’une ou l’autre selon le cas de figure.

Après avoir rappelé que de précédentes décisions du Conseil d’État indiquaient qu’il convenait de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel « telle qu’elle ressort de la demande de permis » [1], le rapporteur public souligne que l’objet du panneau d’affichage n’est pas de faire apparaître la conformité du projet aux règles applicables mais de mettre à même les tiers, à la seule lecture de ces mentions, d’apprécier la consistance du projet envisagé pour, le cas échéant, se rendre en mairie afin de consulter la demande de permis de construire.

En outre, on apprécie l’approche pratique de ce dernier qui met en lumière les inconvénients que soulèverait la mention systématique de la hauteur maximale des constructions qui pourrait même biaiser l’idée que peuvent se faire les tiers de la construction projetée.

C’est la voie retenue par la Haute Juridiction pour rejeter le pourvoi jugeant que ne peut être affecté d’une erreur substantielle, le panneau d’affichage qui mentionne la hauteur maximale de la construction telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire dans les termes suivants, à savoir :

« Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire. La hauteur mentionnée peut toujours être celle au point le plus haut de la construction.

Elle peut également être, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme se réfère, pour l’application des dispositions relatives à la hauteur maximale des constructions, à un autre point, tel que l’égout du toit, la hauteur à cet autre point ».

On comprend alors que la hauteur maximale autorisée par le plan local d’urbanisme peut valablement être la hauteur retenue pour l’affichage quand bien même celle-ci ne correspond pas à la hauteur maximale de la construction.

Mais le Conseil d’État offre la possibilité au bénéficiaire du permis de construire, s’il le souhaite, de renseigner la hauteur au faîtage puisqu’il précise que « La hauteur mentionnée peut toujours être celle au point le plus haut de la construction. »

Le bénéficiaire du permis de construire dispose donc d’un choix :

  • mentionner la hauteur mesurée au sommet de la construction ;
  • ou mentionner la hauteur calculée selon les règles du document d’urbanisme en vigueur lorsque cette hauteur est différente de la hauteur mesurée au sommet de la construction.

L’autre enseignement de la décision du Conseil d’État résulte du fait que « La circonstance que l’affichage ne précise pas cette référence ne peut, dans un tel cas, permettre de regarder cette mention comme affectée d’une erreur substantielle ».

La précision est bienvenue ; rappelons que l’article A. 424-16 du Code de l’urbanisme n’impose pas au bénéficiaire du permis de construire de préciser sur le panneau la hauteur qu’il a retenue pour l’affichage afin de pleinement informer les tiers.

Ces derniers ne pourront donc pas arguer que le panneau n’indiquant pas le mode de calcul de la hauteur retenue est entaché d’une erreur substantielle.

On ne peut que saluer cette indication qui s’inscrit dans un courant bien établi quant aux problématiques relatives au panneau d’affichage ; permettre au tiers, à la simple lecture des mentions, d’apprécier l’importance et la consistance du projet de construction [2] et si, ces derniers le souhaitent, disposer des informations leur permettant d’étudier plus précisément le dossier en mairie.


[1] CE, 25 février 2019, n° 416610 N° Lexbase : A9861YYU ;  CE, 6 juillet 2012, n° 339883 N° Lexbase : A4695IQX.

[2] CE, 16 octobre 2019, n° 419756 N° Lexbase : A9242ZRQ.

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