Réf. : Cass. civ. 3, 5 décembre 2024, n° 23-16.270, FS-B N° Lexbase : A15976LQ
Lecture: 3 min
N1253B3S
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 12 Décembre 2024
► Il résulte de la combinaison des articles 1352-3, alinéa 1er, et 1352-7 du Code civil que la créance de restitution due au vendeur ensuite de l'annulation de la vente, incluant la valeur de la jouissance que la chose a procurée à l'acquéreur qui, s'il est de bonne foi, ne la doit qu'à compter du jour de la demande, n'est pas subordonnée à l'absence de mauvaise foi ou de faute du vendeur.
En l’espèce, un couple avait acquis, par acte authentique du 15 septembre 2017, une maison d'habitation au prix de 390 000 euros. Ayant subi, en juin 2018, un important dégât des eaux, et se prévalant du dol des vendeurs, ils avaient assigné ceux-ci en annulation de la vente.
Indemnisation du préjudice des acquéreurs résultant de l’augmentation du prix du marché. La cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 30 mars 2023, n° 21/03214 N° Lexbase : A46089MM) a condamné les vendeurs à verser 20 000 euros aux acquéreurs au titre du préjudice résultant de l'augmentation du prix du marché. Les vendeurs ont formé un pourvoi pour contester cette condamnation, mais la Haute juridiction approuve la décision des juges d’appel qui, ayant relevé que les acquéreurs devaient racheter une maison d'habitation après annulation de la vente du 15 septembre 2017, avait constaté que ces derniers justifiaient d'une hausse du marché immobilier de 21,50 %, et caractérisé l'existence d'un préjudice direct et certain dont elle avait souverainement évalué le montant.
Créance de restitution due aux vendeurs. S’agissant de la demande d'indemnité d'occupation formée par les vendeurs à l'encontre des acquéreurs, la cour d’appel avait énoncé que l'occupation du bien par ces derniers était la conséquence de la propre faute des vendeurs, en l'occurrence leur réticence dolosive.
Les vendeurs ont alors formé un pourvoi soutenant que la restitution due au vendeur par l'acheteur à la suite de l'annulation d'une vente, incluant les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée, n'est pas subordonnée à l'absence de faute de sa part.
La Cour suprême accueille l’argument, en énonçant qu’il résulte de la combinaison des articles 1352-3, alinéa 1er N° Lexbase : L0737KZC, et 1352-7 N° Lexbase : L0741KZH du Code civil, que si la mauvaise foi du vendeur ne peut le priver de sa créance de restitution ensuite de l'annulation de la vente, incluant la valeur de la jouissance que la chose a procurée à l'acquéreur, ce dernier, s'il est de bonne foi, ne doit cette valeur qu'à compter du jour de la demande.
Elle censure alors la décision de la cour d’appel qui, en retenant que la restitution due aux vendeurs ensuite de l'annulation de la vente immobilière n'était pas subordonnée à l'absence de faute de leur part, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne mentionne pas, et a violé les textes susvisés.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:491253