Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 4 décembre 2024, n° 466536, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A16616L4
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N1211B3A
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par Laïla Bedja et Yann Le Foll
le 12 Décembre 2024
► Dès lors qu'aucun autre élément ne permet d'attester que la formation de jugement a effectivement pris connaissance d'une note en délibéré avant la lecture de sa décision, l'omission du visa de cette note ne peut être regardée comme une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée en application de l'article R. 741-11 du Code de justice administrative.
Faits et procédure. Une chambre disciplinaire de première instance a prononcé contre un masseur-kinésithérapeute une sanction d’interdiction temporaire d’exercer. Le 10 juin 2022, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté l’appel formé par le praticien et l’appel incident formé par la caisse primaire d’assurance maladie. Par une ordonnance du 29 juin 2022, prise sur le fondement de l’article R. 741-11 du Code de justice administrative N° Lexbase : L5920IGD, le président de la chambre disciplinaire nationale a rectifié la décision du 10 juin 2022 pour y ajouter le visa d’une note en délibéré produite le 2 mai 2022 devant cette chambre. Un pourvoi en cassation a alors été formé par le praticien.
Principe. Lorsqu'elle est saisie postérieurement à l'audience d'une note en délibéré émanant d'une des parties, il appartient à la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, comme à toute juridiction administrative, d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser (v. pour le cas général, CE, 5 décembre 2014, n° 340943, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9030M49) sans l'analyser, afin d'apprécier s'il est nécessaire ou s'il y a lieu de rouvrir l'instruction.
Rappel. Il en va ainsi y compris dans le cas où la note en délibéré est enregistrée le jour même où est rendue la décision, mais avant qu’elle ne soit prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction (CE, 3e-8e ch. réunies, 23 octobre 2024, n° 474467, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A81756BE).
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction accède à la requête du praticien. Ce dernier est fondé à soutenir que l’ordonnance rectificative est entachée d’une irrégularité, faute d’avoir visé la note en délibéré qu’il a produite le 2 mai 2022.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision, La rectification des erreurs matérielles non susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3747EX3. |
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