Réf. : Cass. com., 27 novembre 2024, n° 23-14.208, F-D N° Lexbase : A69526KP
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N1214B3D
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par Perrine Cathalo
le 12 Décembre 2024
► Il résulte des articles L. 822-18, devenu L. 821-38, et L. 225-254 du Code de commerce, d'une part, que la prescription triennale de l'action en responsabilité exercée contre un commissaire aux comptes court à compter du fait dommageable, lequel ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle il a procédé, l'ouverture d'une procédure collective étant sans effet sur le point de départ de la prescription, d'autre part, que ce n'est que lorsque le commissaire aux comptes a eu la volonté de dissimuler des faits dont il a eu connaissance à l'occasion de la certification des comptes qu'elle court à compter de la révélation du fait dommageable.
Faits et procédure. Une SAS a eu, à compter de 2011, pour commissaire aux comptes, la société HCA, au sein de laquelle exerce un commissaire aux comptes.
Par un jugement du 8 août 2018, la SAS a été placée en redressement judiciaire et un mandataire judiciaire a été désigné.
Un rapport d'expertise comptable privé, dressé en mai 2018, ayant révélé une possible insincérité des comptes sociaux pour les exercices 2014 à 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée le 25 septembre 2018.
Le 6 septembre 2018, la société HCA, qui avait certifié en dernier lieu l'exercice 2016, le 23 juin 2017, a adressé un signalement au procureur de la République. Par un jugement du 8 octobre 2018, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 15 novembre 2018.
Le 3 août 2021, le mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la SAS, a assigné la société HCA et son commissaire aux comptes en responsabilité civile professionnelle.
Par deux décisions du 2 février 2023, la cour d’appel (CA Versailles, 2 février 2023, n° 22/05538 N° Lexbase : A89859BE et n° 22/04035) a déclaré irrecevable comme prescrite l’action à l’encontre du commissaire aux comptes et de la société HCA. Selon elle, le mandataire judiciaire ne peut arguer de la date d’ouverture de la procédure collective ou de celle de la conversion en liquidation judiciaire pour prétendre reporter le point de départ de ce délai.
Le mandataire judiciaire, qui soutient au contraire que la prescription ne court pas contre le créancier qui est dans l’impossibilité d’agir, a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Chambre commerciale se montre insensible à ses arguments et rejette le pourvoi.
Au visa des articles L. 822-18 N° Lexbase : L2953HCD, devenu L. 821-38 N° Lexbase : L5473MKW, et L. 225-254 N° Lexbase : L6125AIP du Code de commerce, la Cour rappelle ainsi que, d’une part, la prescription triennale de l’action en responsabilité exercée contre un commissaire aux comptes court à compter du fait dommageable, lequel ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle il a procédé, l’ouverture d’une procédure collective étant sans effet sur le point de départ de la prescription ; d’autre part, que ce n’est que lorsque le commissaire aux comptes a eu la volonté de dissimuler des faits dont il a eu connaissance à l’occasion de la certification des comptes qu’elle court à compter de la révélation du fait dommageable (v. Cass. com., 17 décembre 2002, n° 99-21.553, FS-P+B N° Lexbase : A4831A4P).
Pour en savoir plus : v. P.-N. Gleize, ÉTUDE : Le contrôle de la gouvernance de la société par actions simplifiée, La responsabilité civile des commissaires aux comptes d’une SAS, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E99800ZN. |
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