Le Quotidien du 27 novembre 2024 : Procédure civile

[Brèves] Clarification des effets durant la période de transition entre tribunaux d'instance sur la péremption d’instance

Réf. : Cass. civ. 2, 21 novembre 2024, n° 22-16.808, F-B N° Lexbase : A95936HR

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 25 Novembre 2024

► La Cour de cassation précise qu’en cas de suppression d’un tribunal d’instance et de transfert de la procédure à un autre tribunal, la direction de la procédure échappant aux parties rend impossible l’opposition de la péremption d’instance pour la période où ces dernières ne sont tenues d’accomplir aucune diligence, notamment entre la suppression du tribunal et la mise en place de son successeur.

Faits et procédure. Des consorts ont assigné la Banque Solfea devant le tribunal d’instance de Paris en vue d’obtenir l’annulation d’un contrat de crédit. Par la suite, ils ont assigné en intervention forcée la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea. Par jugement, le tribunal a constaté la péremption de l’instance. Les demandeurs ont interjeté appel de la décision.

Pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il a constaté la péremption d’instance. Ils invoquent la violation de l’article 386 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2277H44. Ils soutiennent que la péremption ne pouvait leur être opposée, en raison que la direction de la procédure ayant échappé aux parties ou de la suppression du tribunal d’instance de Paris 2e et de l’attente de l’audiencement au sein du nouveau tribunal d’instance.

En l’espèce, la cour d’appel a relevé que l’assignation en intervention forcée du 31 mai 2017 constituait une diligence interruptive, mais que depuis cette date, aucune autre diligence n’a été accomplie pour interrompre le délai de péremption, qui a donc expiré le 31 mai 2019. Par ailleurs, que la suppression du tribunal d’instance de Paris 2e n’ayant pas eu d’effet sur le cours du délai de péremption.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa article 386 du Code de procédure civile et de l'article R. 221-2 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L2068INW, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1234 du 20 octobre 2010 N° Lexbase : L1992IN4, la Cour de cassation énonce que selon le second texte « lorsqu'un tribunal d'instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal d'instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites a ntérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort. Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée ».

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel considérant que la direction de la procédure avait effectivement échappé aux parties durant la période de transition entre la suppression du tribunal d’instance de Paris 2e et la mise en place du tribunal de Paris. En vertu des textes applicables, les parties n’étaient pas tenues d’accomplir des diligences pendant cette période, rendant impossible l’opposition de la péremption d’instance. La Cour renvoie donc l’affaire devant la cour d’appel autrement composée.

 

 

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