Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 14 novembre 2024, n° 486775, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A72636G4
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N1010B3S
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par Yann Le Foll
le 20 Novembre 2024
► Un juge peut ordonner, à la demande du tiers opposant, qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle.
Principe. En l'absence de dispositions législatives spéciales, la juridiction saisie d'un recours en tierce opposition recevable contre une décision juridictionnelles rendue en premier ressort ou en appel, peut, à la demande du tiers opposant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles R. 811-15 N° Lexbase : L3292ALI, R. 811-16 N° Lexbase : L3293ALK et R. 811-17 N° Lexbase : L3294ALL du Code de justice administrative.
Lorsqu'il est formé tierce opposition à une décision rendue en cassation, les conditions fixées à l'article R. 821-5 du CJA N° Lexbase : L3303ALW s'appliquent.
Précision rapporteur public. Dans ses conclusions, Clément Malverti, après avoir rappelé la décision des Sages selon laquelle « le droit pour le justiciable de demander et, le cas échéant, d’obtenir un sursis à l’exécution d’une décision administrative constitue une garantie essentielle des droits de la défense » (Cons. Const., décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 N° Lexbase : A8153ACX), indique qu’il n’y a pas de raison valable de ne pas étendre cette position aux décisions jutidictionnelles « dans la mesure où les deux types de sursis sont fondées sur le même souci d’éviter les conséquences irréversibles qui pourrait s’attacher à l’exécution ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La contestation des décisions du Conseil d'Etat, La tierce opposition in Procédure administrative (dir. C. de Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3779EXA. |
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