Réf. : Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 23-17.699, FS-B N° Lexbase : A96436DI
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N1020B38
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par Charlotte Moronval
le 20 Novembre 2024
► Dès lors que la transaction, formulée en des termes généraux, a été signée à l'occasion de la rupture du contrat de travail et qu'aux termes de celle-ci le salarié se déclare rempli de ses droits et renonce, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, la demande indemnitaire formée à l'encontre de l'employeur, résultant de l'inscription de l'établissement, intervenue postérieurement à la transaction, sur la liste permettant la mise en œuvre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, n'est pas recevable.
Les faits et la procédure. Après la rupture de son contrat de travail, une salariée et son employeur signent une transaction par laquelle, moyennant le versement d’une somme d’argent, la salariée se déclare remplie de ses droits et renonce, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail.
L’établissement dans lequel travaille la salariée est, postérieurement à la signature de la transaction, inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ACAATA).
La salariée saisit alors la juridiction prud’homale d’une demande en réparation de son préjudice d’anxiété.
La cour d’appel (CA Lyon, 28 février 2023, n° 21/03019 N° Lexbase : A73379GT) déclare irrecevable la demande de la salariée. Elle relève que la signature de la transaction, même rédigée en termes généraux, empêche la salariée de formuler valablement toute contestation portant sur l’exécution du contrat de travail ou sa rupture.
La salariée forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel.
La demande indemnitaire, intervenue postérieurement à la transaction, n’est pas recevable.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le préjudice d’anxiété, L’impact d’une transaction sur l’action en réparation du préjudice d’anxiété, in Droit du travail N° Lexbase : E18467MC. |
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