Réf. : Cass. com.,4 novembre 2024, n° 23-17.609, F-B N° Lexbase : A54306G9
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N1008B3Q
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par Yann Le Foll
le 27 Novembre 2024
► Il incombe au juge du recours précontractuel saisi d'une contestation du rejet d'une offre anormalement basse seulement de vérifier si, en rejetant cette offre, l'acheteur a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il devait porter sur ce point à partir, notamment, des explications données par la société évincée ;
► il en résulte que cette dernière ne peut, pour justifier le montant de son offre, présenter à ce juge des éléments qu'elle n'avait pas adressés à l'acheteur lorsqu'il lui a demandé des explications à ce titre.
Faits. Le 7 juillet 2022, la société Adoma, agissant en qualité de coordonnateur d'un groupement de commandes, a, en vertu des articles R. 2123-1 N° Lexbase : L9288L3E et R. 2123-4 N° Lexbase : L4107LRK du Code de la commande publique, initié une procédure adaptée de publicité et de mise en concurrence en vue de l'attribution d'un accord-cadre mono-attributaire alloti ayant pour objet des prestations de gardiennage, de sûreté et/ou de sécurité incendie sur différents sites.
À l'issue de l'analyse des offres, le 9 novembre 2022, les lots 2, 19 et 20 ont été attribués à la société LySécurité. Les lots 8, 9, 15 et 18 n'ont pas été attribués, de sorte que le 6 janvier 2023, la société Adoma a ouvert une seconde procédure adaptée en vue de l'attribution de ces quatre lots. La société LySécurité a fait une offre sur le lot 18.
Par lettre du 2 mars 2023, la société Adoma a indiqué à la société LySécurité que son offre semblait anormalement basse et a sollicité en conséquence des justifications sur les prix proposés et les coûts supportés. La société LySécurité a répondu à cette sollicitation par lettre accompagnée de pièces du 8 mars 2023. Par lettre du 30 mars 2023, la société Adoma l'a informée que son offre avait été jugée anormalement basse et était, pour cette raison, rejetée.
Position CCass. Le président du tribunal a exactement retenu que l'acheteur avait procédé à une analyse globale de l'offre de la société LySécurité, et que celle-ci avait été mise en mesure de produire tous les éléments nécessaires à la justification de son offre au regard des circonstances dont elle avait pleinement connaissance (pour rappel peut être rejetée une offre comme anormalement basse dès lors que le candidat a pu formuler une contestation utile, TA Grenoble, 29 décembre 2017, n° 1506483 N° Lexbase : A7409XBZ).
Il a, à bon droit, retenu que le montant de cette offre ne pouvait être justifié par des éléments qui n'avaient pas été soumis à l'acheteur pour lui permettre d'en apprécier le caractère viable.
Il a fait ressortir les caractéristiques financières de celle de la société Lysécurité, dont le coût de revient était supérieur au prix proposé et la démarche de celle-ci sollicitant, de la société Adoma, juste après le dépôt de cette offre, une revalorisation des tarifs pratiqués à un prix quasiment identique sur les lots précédemment attribués en invoquant la conclusion d'un accord de revalorisation des salaires.
Il a pu en déduire que la société Adoma n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que cette offre n'était pas économiquement viable, de sorte qu'elle risquait de compromettre l'exécution du marché (voir déjà pour ce principe, CE, 22 janvier 2018, n° 414860 N° Lexbase : A0264XBE).
Décision. Le pourvoi est rejeté.
Pour aller plus loin. v. ÉTUDE, La passation du marché public, L'examen des offres in Marchés Publics-commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E2816ZLU. |
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