Réf. : Cass. civ. 3, 7 novembre 2024, n° 23-12.514, FS-B N° Lexbase : A19276E4
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par Vincent Téchené
le 20 Novembre 2024
► En cas de conflit entre créancier hypothécaire et acquéreur de droits immobiliers à raison d'une publication requise le même jour relativement au même immeuble, lorsque le titre de l'inscription est antérieur à l'acte à publier, l'inscription hypothécaire est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre du service de la publicité foncière.
Faits et procédure. Le 28 février 2013, en exécution d'un jugement du 20 décembre 2012, une banque a pris une inscription d'hypothèque sur un bien ayant appartenu à ses débiteurs. Le bien avait été cédé par acte authentique du 12 février 2013, publié le 28 février 2013.
Les acquéreurs ont assigné la banque aux fins de mainlevée de l'inscription d'hypothèque.
La cour d’appel (CA Versailles, 8 mars 2022, n° 20/04040 N° Lexbase : A99007PD) ayant ordonné la mainlevée de l'hypothèque, la banque a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 2427 du Code civil N° Lexbase : L5961HIM, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et des articles 30 et 31 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 N° Lexbase : L9182AZ4.
Selon les textes visés :
Ainsi, selon la Cour, il en résulte, en cas de conflit entre créancier hypothécaire et acquéreur de droits immobiliers à raison d'une publication requise le même jour relativement au même immeuble, que, lorsque le titre de l'inscription est antérieur à l'acte à publier, l'inscription hypothécaire est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre du service de la publicité foncière.
Or, dans notre affaire, pour ordonner la mainlevée de l'hypothèque, la cour d’appel a retenu que le titre de l'inscription de la banque, soit le jugement du 20 décembre 2012, n'était pas opposable aux tiers avant sa publication et que, en l'absence d'inscription provisoire, il n'a été rendu opposable aux tiers que le 28 février 2013, à une date à laquelle le bien grevé n'était plus dans le patrimoine des débiteurs de la banque, pour avoir été vendu le 12 février 2013.
Dès lors, la Cour en conclut qu’en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'inscription d'hypothèque et la publication de la vente avaient été faites le même jour et que le titre de l'inscription était antérieur à l'acte de vente, la cour d'appel a violé les textes visés.
Enfin, la Haute juridiction statue au fond et juge que l'inscription d'hypothèque de la banque est réputée d'un rang antérieur à la publication de la vente du 12 février 2013, de sorte que la demande de mainlevée de l'inscription est rejetée.
La solution rendue sous l’empire des dispositions antérieures à l’ordonnance du 15 septembre 2021 est pleinement reconductible sous l’empire des dispositions issues de cette ordonnance.
Pour aller plus loin :
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