Le Quotidien du 25 novembre 2024 : Sûretés

[Brèves] Conflit entre un créancier hypothécaire et un acquéreur de droits immobiliers à raison d'une publication requise le même jour

Réf. : Cass. civ. 3, 7 novembre 2024, n° 23-12.514, FS-B N° Lexbase : A19276E4

Lecture: 4 min

N0987B3X

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Conflit entre un créancier hypothécaire et un acquéreur de droits immobiliers à raison d'une publication requise le même jour. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/112909779-breves-conflit-entre-un-creancier-hypothecaire-et-un-acquereur-de-droits-immobiliers-a-raison-dune-p
Copier

par Vincent Téchené

le 20 Novembre 2024

► En cas de conflit entre créancier hypothécaire et acquéreur de droits immobiliers à raison d'une publication requise le même jour relativement au même immeuble, lorsque le titre de l'inscription est antérieur à l'acte à publier, l'inscription hypothécaire est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre du service de la publicité foncière.

Faits et procédure. Le 28 février 2013, en exécution d'un jugement du 20 décembre 2012, une banque a pris une inscription d'hypothèque sur un bien ayant appartenu à ses débiteurs. Le bien avait été cédé par acte authentique du 12 février 2013, publié le 28 février 2013.

Les acquéreurs ont assigné la banque aux fins de mainlevée de l'inscription d'hypothèque.

La cour d’appel (CA Versailles, 8 mars 2022, n° 20/04040 N° Lexbase : A99007PD) ayant ordonné la mainlevée de l'hypothèque, la banque a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 2427 du Code civil N° Lexbase : L5961HIM, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et des articles 30 et 31 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 N° Lexbase : L9182AZ4.

Selon les textes visés :

  • les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers (C. civ., art. 2427, cf. désormais C. civ., art. 2422 N° Lexbase : L0294L8E) ;
  • les actes et décisions judiciaires publiés par application du 1° de l'article 28 du décret n° 55-22 sont inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont fait inscrire antérieurement des privilèges ou hypothèques (décret n° 55-22, art. 30) ;
  • lorsqu'une formalité obligatoire en vertu des 1° à 3° de l'article 28 du décret précité est de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 30 et une inscription d'hypothèque sont requises le même jour relativement au même immeuble, et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre prévu à l'article 2453 du Code civil N° Lexbase : L0316L89, devenu 2447 de ce code N° Lexbase : L0310L8Y (décret n° 55-22, art. 31).

Ainsi, selon la Cour, il en résulte, en cas de conflit entre créancier hypothécaire et acquéreur de droits immobiliers à raison d'une publication requise le même jour relativement au même immeuble, que, lorsque le titre de l'inscription est antérieur à l'acte à publier, l'inscription hypothécaire est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre du service de la publicité foncière.

Or, dans notre affaire, pour ordonner la mainlevée de l'hypothèque, la cour d’appel a retenu que le titre de l'inscription de la banque, soit le jugement du 20 décembre 2012, n'était pas opposable aux tiers avant sa publication et que, en l'absence d'inscription provisoire, il n'a été rendu opposable aux tiers que le 28 février 2013, à une date à laquelle le bien grevé n'était plus dans le patrimoine des débiteurs de la banque, pour avoir été vendu le 12 février 2013.

Dès lors, la Cour en conclut qu’en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'inscription d'hypothèque et la publication de la vente avaient été faites le même jour et que le titre de l'inscription était antérieur à l'acte de vente, la cour d'appel a violé les textes visés.

Enfin, la Haute juridiction statue au fond et juge que l'inscription d'hypothèque de la banque est réputée d'un rang antérieur à la publication de la vente du 12 février 2013, de sorte que la demande de mainlevée de l'inscription est rejetée.

La solution rendue sous l’empire des dispositions antérieures à l’ordonnance du 15 septembre 2021 est pleinement reconductible sous l’empire des dispositions issues de cette ordonnance.  

Pour aller plus loin :

  • v. pour les dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2021, ÉTUDE : Les effets de l'hypothèque, La publication d'une mutation d'immeuble, in Droit des sûretés (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8470EPE ;
  • v. pour les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2022, G. Piette, ÉTUDE : L'hypothèque, La condition d’opposabilité de l’hypothèque, in Droit des sûretés (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E9132B4Y ;
  • v. commentaire de Stéphane Piedelièvre à paraître in Lexbase Affaires n° 817 du 12 décembre 2024.  

 

newsid:490987

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus