Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 23 octobre 2024, n° 469431, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A81786BI
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par Marie-Claire Sgarra
le 20 Novembre 2024
► Le contribuable ne peut demander pour la première fois, dans le cadre d’un recours hiérarchique, à bénéficier d'un dispositif fondé sur d'autres dispositions législatives que celles qui étaient en débat devant le vérificateur. Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 23 octobre 2024.
Les faits. Une EURL, exerçant une activité de développement et de fabrication de produits chimiques pour l'industrie et le secteur du bâtiment, a bénéficié du crédit d'impôt recherche (CIR), au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015.
Procédure. Vérification de comptabilité de l’entreprise sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. L’administration a estimé que l’entreprise n’était pas éligible, pour ses projets, au CIR. Proposition de rectification par l’administration qui est suivie d’observations formulées par l’EURL. L’administration ne change pas sa position. Le supérieur hiérarchique du vérificateur a partiellement fait droit au recours de celle-ci, en tant qu'il tendait au maintien du crédit d'impôt recherche en ce qui concerne certains des projets en cause, mais il a rejeté le surplus de ce recours tendant au bénéfice, pour d'autres projets, du crédit d'impôt innovation. L’interlocuteur fiscal interrégional, saisi à la demande de l’EURL a confirmé cette approche.
Le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de l'EURL, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à raison de l'admission au titre du crédit d'impôt innovation des dépenses engagées pour le développement de quatre projets. La CAA de Douai a partiellement fait droit aux demandes de l’EURL en lui accordant une réduction des cotisations supplémentaires d’IS (CAA Douai, 13 octobre 2022, n° 20DA01681 N° Lexbase : A67858PY).
Solution du Conseil d’État
La charte des droits et obligations du contribuable vérifié assure au contribuable faisant l'objet d'une procédure de rectification contradictoire, après la réponse faite par l'administration fiscale à ses observations sur la proposition de rectification, une garantie substantielle consistant à pouvoir, avant la mise en recouvrement, saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur et, le cas échéant, l'interlocuteur départemental de divergences subsistant au sujet du bien-fondé des rectifications envisagées, et non à poursuivre avec ces derniers un dialogue contradictoire de même nature que celui qui s'est achevé avec la notification de la réponse aux observations du contribuable (ROC). Le contribuable ne saurait par conséquent demander pour la première fois, dans le cadre du recours hiérarchique prévu par ces dispositions, à bénéficier d'un dispositif fondé sur d'autres dispositions législatives que celles qui étaient en débat devant le vérificateur.
En l’espèce, la société ne peut utilement demander pour la première fois le bénéfice du crédit d’impôt innovation lors de l’entretien avec le supérieur hiérarchique si la procédure de contrôle n’a porté que sur le crédit d’impôt recherche.
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