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par Vincent Téchené
le 14 Novembre 2024
► Les parties contractant en qualité de commerçant un bail commercial peuvent prévoir par une clause, spécifiée de façon très apparente dans l’acte, de déroger à la règle prévue par l’article R. 145-23 du Code de commerce, selon laquelle « la juridiction compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble ».
Aux termes de l’article R. 145-23 du Code de commerce N° Lexbase : L4149LTT, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes relatives à la fixation du prix précitées. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
L’article 48 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1215H4R dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Le tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, Service des référés, 21 juin 2024, deux jugements, n° 24/50031 N° Lexbase : A57475LG et n° 24/50495 N° Lexbase : A58095LQ), après avoir décidé que la clause insérée dans un bail commercial selon laquelle « tout litige relatif aux présentes et à leurs suites sera de la compétence des tribunaux de Paris » ne répondait pas à un impératif de précision et de prévisibilité, avait fait le choix de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal dans le ressort duquel était situé le bien immobilier loué en cause.
Décision. Dans ses deux arrêts, la cour d’appel de Paris infirme les décisions de première instance. Elle rappelle les termes des articles R. 145-23 du Code de commerce et 48 du Code de procédure civile pour en conclure que les parties contractant un bail commercial en qualité de commerçant peuvent déroger, par une clause spécifiée de façon très apparente dans l’acte, à la règle de compétence territoriale fixée par l’article R. 145-23 du Code de commerce.
Elle retient également que la clause aux termes de laquelle « tout litige relatif aux présentes et à leurs suites sera de la compétence des tribunaux de Paris » suffit à déterminer la juridiction choisie par les parties.
Elle en déduit donc que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est bien territorialement compétent.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles générales de compétence en matière de litige né d'un contrat de bail, Les principes généraux de la compétence du tribunal judiciaire en matière de baux commerciaux, in Baux commerciaux (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E3037AE9. |
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