Réf. : BOFiP, actualité, 23 octobre 2024
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N0893B3H
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par Marie-Claire Sgarra
le 13 Novembre 2024
► Des précisions sont apportées par rescrit sur la prise en compte des aides à l'embauche versées par les personnes morales de droit public pour la détermination du crédit d'impôt recherche.
Question. Les aides à l’embauche versées par des personnes morales de droit public, notamment les aides forfaitaires pour l’embauche en alternance et les aides pour l’embauche d’un demandeur d’emploi, d’un travailleur handicapé ou dans des zones en difficulté, constituent-elles des subventions publiques au sens du III de l’article 244 quater B du CGI, qui doivent être déduites de l’assiette servant à la détermination du crédit d’impôt recherche (CIR) ?
Réponse de l’administration fiscale. En application de l’article 244 quater B du Code général des impôts N° Lexbase : L7453MAB, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles relevant d’un régime réel d’imposition, ou exonérées en application de certaines dispositions légales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elles exposent au cours de l’année pour la réalisation d’opérations de recherche scientifique ou technique.
Afin de ne pas financer une même opération de recherche par le biais de plusieurs aides publiques, le III de l’article 244 quater B du Code général des impôts dispose que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.
Par conséquent, seules les subventions publiques, remboursables ou non, afférentes à des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt, doivent être déduites. Aussi, dans l’hypothèse où une entreprise recevrait une subvention afférente à un projet comportant des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt et des opérations n’y ouvrant pas droit, seule la fraction de cette subvention afférente aux opérations ouvrant droit à crédit d’impôt devrait être déduite. Cette fraction est déterminée au prorata du montant des opérations ouvrant droit au CIR (I-A § 10 du BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 N° Lexbase : X4473ALA).
En revanche, toutes conditions étant par ailleurs remplies, les aides à l’embauche accordées par les personnes morales de droit public qui ne sont pas conditionnées à l’affectation du personnel recruté à la réalisation d’opérations de recherche n’ont pas à être déduites de l’assiette du CIR, y compris dans l’hypothèse où le personnel embauché serait amené en pratique à participer à des opérations de recherche éligibles.
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