Le Quotidien du 14 novembre 2024 : Responsabilité administrative

[Brèves] Indemnisation du refus illégal de reconnaître le caractère prioritaire et urgent d'une demande de relogement

Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 7 novembre 2024, n° 465886, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A38956EY

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[Brèves] Indemnisation du refus illégal de reconnaître le caractère prioritaire et urgent d'une demande de relogement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/112613052-breves-indemnisation-du-refus-illegal-de-reconnaitre-le-caractere-prioritaire-et-urgent-dune-demande
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par Yann Le Foll

le 13 Novembre 2024

► Le refus illégal de reconnaître le caractère prioritaire et urgent d'une demande de relogement constitue un préjudice indemnisable au titre des troubles dans les conditions d'existence.

Principe. Il appartient au juge, saisi d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices ayant résultés d'une décision ayant illégalement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent d'une demande de relogement, de tirer les conséquences de l'illégalité de cette décision.

Il doit ainsi retenir la responsabilité de l'État au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant pour le demandeur du maintien de sa situation d'absence de relogement à compter de l'expiration du délai de six mois imparti au préfet pour le reloger.

Rappel. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État (CE, 16 décembre 2016, n° 383111, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2375SXA).

Faits. Une personne a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait, d'une part, de l'illégalité de la décision du 14 juin 2018, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le reconnaitre comme prioritaire et devant être logé en urgence sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L4905MBB et, d'autre part, de la carence fautive de l'État à le reloger.

Position TA. Par un jugement n°2105646/3-2, du 19 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a condamné l'État à verser à l’intéressée la somme de 3 500 euros au titre de l'absence de relogement.

Il a aussi rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices ayant résultés pour lui de la décision du 14 juin 2018 ayant illégalement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.

Pour ceci, il a retenu que l’intéressé ne démontrait pas l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice moral indemnisé au titre de la carence à assurer son relogement en exécution de la décision du 9 mai 2019, ni d'une perte de chance d'accéder à un logement social et d'éviter son expulsion.

Décision CE. En se fondant sur de tels motifs, alors qu'il lui appartenait de tirer les conséquences de l'illégalité de la décision du 14 juin 2018 en retenant la responsabilité de l'État au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant pour le demandeur du maintien de sa situation d'absence de relogement à compter de l'expiration du délai de six mois imparti au préfet pour le reloger, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La responsabilité administrative sans faute, L'impossibilité de faire cesser une situation illégale, in Responsabilité administrative (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E3797EU8.

 

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