Réf. : Cass. soc., 23 octobre 2024, n° 22-21.966, FS-B N° Lexbase : A96426DH
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par Charlotte Moronval
le 13 Novembre 2024
► Lorsqu'un salarié est placé en position d'activité partielle, les jours fériés ouvrés ouvrent droit à une indemnité horaire, versée par l'employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par le décret en Conseil d'État, alors que les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l'activité partielle, de sorte que l'employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Faits et procédure. Les salariés d’une société sont placés en activité partielle pendant la pandémie de Covid-19.
Un syndicat saisit le tribunal judiciaire afin que celui-ci ordonne à la société de maintenir la rémunération habituelle de leurs salariés au titre des jours fériés.
La cour d’appel (CA Versailles, 15 septembre 2022, n° 21/00945 N° Lexbase : A78998IE) accède à la demande du syndicat. Elle constate que les salariés n'ont pas été placés en activité partielle pendant les jours fériés litigieux, qui étaient normalement chômés. Elle en a déduit que la rémunération contractuelle correspondante était due et que la société devait être condamnée à payer au syndicat des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
La société forme un pourvoi en cassation.
Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation approuve la décision de la cour d’appel.
Elle rappelle que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Par ailleurs, les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l’activité partielle, de sorte que l’employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.
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