Le Quotidien du 7 novembre 2024 : Responsabilité

[Brèves] La présomption de faute du garagiste face à la faute à l’origine inconnue ou inexplicable

Réf. : Cass. civ. 1, 16 octobre 2024, n° 23-11.712, FS-B N° Lexbase : A51946AM

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[Brèves] La présomption de faute du garagiste face à la faute à l’origine inconnue ou inexplicable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/112518714-breves-la-presomption-de-faute-du-garagiste-face-a-la-faute-a-lorigine-inconnue-ou-inexplicable
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 06 Novembre 2024

► La responsabilité du garagiste est engagée lorsque les dysfonctionnements surviennent ou persistent après son intervention ; le lien causal entre la faute et les désordres est présumé, et la présomption ne peut être renversée par l’incertitude ou l’ignorance de l’origine de la panne.

Plus de deux ans après deux arrêts ayant eu les honneurs des « Lettres des chambres » (Cass. civ. 1, 11 mai 2022, n° 20-18.867, FS-B N° Lexbase : A56327WI et n° 20-19.732 N° Lexbase : A38213GM), la première chambre civile revient sur la présomption de faute du garagiste.

Faits et procédure. En l’espèce, un véhicule neuf, dont l’entretien régulier avait été confié à un garagiste, avait connu des dysfonctionnements répétés et persistants, malgré les réparations effectuées par le garagiste. Les juges du fond avaient exclu la responsabilité du garagiste au motif que la panne était fortuite et qu’il n’avait pas été le seul à ne pas l’avoir découverte (CA Paris, 10 mars 2022, n° 20/00668 N° Lexbase : A03768SQ).

Solution. L’arrêt est cassé au visa de l’ancien article 1147 du Code civil N° Lexbase : L1248ABT (désormais C. civ., art. 1231-1 N° Lexbase : L0613KZQ), fondement de la responsabilité contractuelle. Elle rappelle que « la responsabilité du garagiste au titre des réparations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées ».

La présomption posée est une présomption simple, laquelle n’est pas renversée ni par « l’incertitude sur l’origine d’une panne ni [par] la difficulté à déceler cette origine ».

C’est dans cette précision que réside l’apport de l’arrêt. Ainsi, le seul fait que le garagiste ne commette pas de faute et que l’origine de la panne est inconnue ou inexplicable ne suffit pas à renverser la présomption. Dès lors, si à l’issue du diagnostic, le garagiste n’identifie pas l’origine de la panne, il doit s’abstenir de toute intervention. Ce n’est qu’à ce prix que sa responsabilité ne sera pas engagée. Or, en l’espèce, le garagiste avait pensé avoir identifié l’origine du dysfonctionnement et procédé à des réparations afin d’y remédier. La présomption de faute ne pouvait donc être renversée.

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