Réf. : Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-18.095, F-B N° Lexbase : A77116B9
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par Vincent Téchené
le 06 Novembre 2024
► En l'absence d'administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer à la demande de revendication sans l'accord du mandataire judiciaire, ce dernier ne pouvant résulter de son seul silence après la réception de la copie de la demande de revendication du bien ou de son absence d'opposition à l'acquiescement du débiteur à cette demande.
Faits et procédure. Le 13 novembre 2018, le redressement judiciaire d’une société a été prononcé, seul un mandataire judiciaire étant nommé.
Une société (la revendiquante), qui avait donné en location longue durée un véhicule à la débitrice a, par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 4 décembre 2018, demandé à cette dernière de se positionner sur la poursuite du contrat en cours et d'acquiescer à sa demande en revendication et restitution du véhicule et en a adressé copie au mandataire judiciaire. Par un courriel du 20 décembre suivant, la société débitrice a reconnu le droit de propriété de la revendiquante sur le véhicule et a indiqué qu'elle souhaitait poursuivre le contrat. Le mandataire judiciaire a, le 23 décembre, adressé une lettre donnant un avis conforme concernant la poursuite du contrat.
Le 20 mars 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Le liquidateur a informé la revendiquante qu'il n'entendait plus poursuivre le contrat de location, mais a refusé de restituer à celle-ci le véhicule, ainsi que la demande lui en avait été faite. Le liquidateur a alors formé une requête auprès du juge-commissaire aux fins de constater l'inopposabilité du droit de propriété de la revendiquante sur le véhicule litigieux.
La cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 13 mars 2023, n° 21/02362 N° Lexbase : A858594Q) ayant déclaré sa demande de revendication irrecevable, elle a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation rappelle d’abord qu’il résulte de l'article L. 624-17 du Code de commerce N° Lexbase : L1413HI8, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-18 du même code N° Lexbase : L3322ICZ, qu'en l'absence d'administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer à la demande de revendication sans l'accord du mandataire judiciaire.
Elle approuve alors la cour d’appel d’avoir retenu que la nécessité de la protection de la collectivité des créanciers rend nécessaire l'intervention d'un organe de la procédure à la procédure de revendication et que l'accord du mandataire judiciaire ne peut résulter de son seul silence après la réception de la copie de la demande de revendication du bien ou de son absence d'opposition à l'acquiescement du débiteur à cette demande.
Observations. En l’occurrence, la Cour refuse donc que l’avis conforme du mandataire judiciaire concernant la poursuite du contrat ne puisse valoir accord de ce dernier à la demande de revendication. Faute d’accord, le propriétaire aurait dû présenter une requête en revendication auprès du juge-commissaire dans le délai du mois qui suit l’expiration du délai du mois courant à compter de la réception de la demande en acquiescement de revendication (C. com., art. R 624-13, al. 2 N° Lexbase : L0913HZT).
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