Réf. : BOFiP, actualité, 9 octobre 2024
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N0815B3L
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par Marie-Claire Sgarra
le 06 Novembre 2024
► L’administration a publié un rescrit relatif au taux de TVA applicable aux pâtes de fruits.
Question : Quel est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à des pâtes de fruit de la taille d'une bouchée ?
Réponse de l’administration fiscale :
La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l'exception de certains produits relevant du taux normal de 20 %, tels que les produits de confiserie (CGI, art. 278-0 bis N° Lexbase : L5711MAR).
Les produits qui, par leur composition ou leur présentation, constituent des produits de confiserie, y compris les articles à la saveur sucrée présentés sous forme de confiserie et dans lesquels les sucres ont été partiellement ou totalement substitués, sont soumis au taux normal de la TVA. Sont notamment concernées les pâtes de fruits dans la mesure où elles constituent des articles de confiserie : bonbons, bouchées, beignets, palets, etc. (BOI-TVA-LIQ-30-10-10 N° Lexbase : X8572AL3) Sont considérés comme des produits de la taille d’une bouchée au sens de la doctrine administrative applicable en matière de chocolat les produits dont la dimension maximale n’excède pas cinq centimètres et dont la masse n’excède pas vingt grammes.
Cette définition de la bouchée est pleinement transposable pour caractériser des confiseries.
Par conséquent, dès lors que les pâtes de fruits respectent ces limitations de taille et de poids, elles se présentent comme des bouchées et s’analysent ainsi comme constituant des articles de confiserie, dont la vente relève à ce titre du taux normal de 20 % de la TVA.
Enfin, de manière générale, le bénéfice du taux réduit de 5,5 % de la TVA ne saurait ressortir du seul fait que des pâtes de fruits aient une forme rectangulaire ou carrée. En effet, ces produits ne sont susceptibles de relever du taux réduit que lorsqu’ils n’ont pas, du fait de leur composition ou de leur présentation, le caractère de produits de confiserie.
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