Le Quotidien du 12 novembre 2024 : Syndicats

[Brèves] Action en substitution : le syndicat doit en informer les salariés au plus tard le jour de l'introduction de l'instance

Réf. : Cass. soc., 23 octobre 2024, n° 23-11.087, FS-B N° Lexbase : A77026BU

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par Charlotte Moronval

le 08 Novembre 2024

► Le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné avant d'engager l'action de substitution, au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, aucune régularisation ultérieure n'étant admise.

Faits et procédure. Un syndicat saisit la juridiction prud'homale, sur le fondement de l'article L. 1251-59 du Code du travail N° Lexbase : L1631H9B, en faveur de 215 salariés d’une société, en vue notamment d'obtenir la condamnation de cette entreprise de travail temporaire et des sociétés utilisatrices à verser à chaque salarié certaines sommes.

Le conseil de prud’hommes déclare irrecevable cette action judiciaire.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle que, selon l'article L. 1251-59 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti par lettre recommandée avec avis de réception et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.

Pour la Cour de cassation, ces formalités substantielles sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, en sorte que, à peine d'irrecevabilité de son action, le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, indiquant la nature et l'objet de l'action.

En l’espèce, les documents produits démontrent que le syndicat a informé les salariés de l'action engagée en leur faveur postérieurement à l'introduction de l'instance.

Le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que l'action de substitution du syndicat était irrecevable.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le travail temporaire ou intérim, La représentation du personnel dans l'entreprise utilisatrice, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7938ESS.

 

 

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