Réf. : CE, 3e-8e ch. réunies, 9 octobre 2024, n° 490195, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A456359U
Lecture: 6 min
N0806B3A
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 08 Novembre 2024
► La notification de rehaussements à une société membre d’un groupe intégré interrompt la prescription à l’égard de la société mère uniquement pour les impositions correspondant au résultat individuel de la société redressée. Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 9 octobre 2024.
Faits. Un établissement stable en France de la société de droit britannique HSBC Bank PLC s'est, en application de l'article 223 A du Code général des impôts N° Lexbase : L0844MLT, constitué seul redevable de l'IS dû en France sur le résultat d'ensemble du groupe que celui-ci forme avec les filiales françaises de cette société britannique.
L’établissement a demandé, par réclamation du 25 octobre 2017, la restitution de la fraction des cotisations d’IS acquittées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, correspondant aux erreurs qu'il estime avoir commises dans les modalités d'imputation et la détermination du montant de crédits d'impôt attachés, en application de la convention fiscale franco-chinoise du 30 mai 1984, aux loyers de source chinoise, rémunérant des opérations de crédit-bail, perçus par vingt-trois de ces filiales.
Procédure. L'administration a rejeté cette réclamation pour tardiveté. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société HSBC Bank PLC - Paris Branch tendant à obtenir la restitution de ces mêmes impositions. La cour administrative d’appel de Paris rejette l’appel formé contre ce jugement.
La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 octobre 2023, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement (CAA Paris, 20 octobre 2023, n° 21PA01399 N° Lexbase : A11821PH).
Rappels :
Solution du Conseil d’État. La notification régulière à une société membre d'un groupe fiscalement intégré des rehaussements apportés à son bénéfice imposable interrompt la prescription à l'égard de la société mère, en tant que redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du groupe, pour les seules impositions correspondant au résultat individuel de la société membre du groupe ayant fait l'objet d'une procédure de reprise.
La société mère, en tant que redevable de l'impôt sur les sociétés de l'ensemble du groupe fiscalement intégré, ne peut se prévaloir du délai spécial de réclamation pour solliciter la correction de cet impôt d'ensemble à raison de la correction d'éléments concourant à sa détermination, propres à l'activité ou aux résultats de sociétés membres de ce groupe autres que la société ayant fait l'objet de la procédure de vérification et de rectification.
Il en va notamment ainsi lorsque la correction demandée porte sur la détermination du montant des crédits d'impôt, attachés aux produits reçus ou dépenses exposées par ces autres sociétés, imputables sur le montant de l'impôt d'ensemble, dont la société mère est redevable.
La CAA de Paris s'est fondée sur ce que la proposition de rectification notifiée le 22 avril 2014 à sa filiale, la société HSBC France, portant uniquement sur le résultat individuel de cette dernière, n’ouvrait pas à la société mère, en application de l'article R. 196-3 du LPF N° Lexbase : L1594IND un nouveau délai pour demander la correction du montant, imputable sur le résultat d'ensemble du groupe, des crédits d'impôt forfaitaires attachés aux redevances de source chinoise perçues par vingt-trois autres de ses filiales. En statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
Le pourvoi de la société mère est rejeté.
Précisions. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 26 janvier 2021 (CE, 8e-3e ch. réunies, 26 janvier 2021, n° 438217 N° Lexbase : A65344DD et n° 437802 N° Lexbase : A65294D8), mentionnés aux tables du recueil Lebon est venu apporter des précisions sur :
Il juge ainsi que : La notification régulière à la société mère d'un groupe fiscalement intégré de rehaussements apportés à son propre bénéfice imposable, en tant que société membre de ce groupe, ne lui permet de se prévaloir du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-3 du Livre des procédures fiscales que pour les impositions correspondant à ses propres résultats individuels. La société mère d'un groupe fiscalement intégré ne peut se prévaloir de la notification d'une proposition de rectification portant sur son seul résultat propre et n'ayant aucune incidence sur le résultat individuel d'une société membre de son groupe, pour l'application du délai prévu à l'article R. 196-3 du LPF à la réclamation qu'elle présente et qui tend à la restitution d'une fraction de cotisations d'impôt correspondant à des bénéfices de cette société intégrée. Un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt. Ce délai expire, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée. La notification postérieure de la mise en recouvrement des impositions en cause n'a pas d'incidence sur ce délai. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:490806