Réf. : CE, 3e-8e ch. réunies, 23 octobre 2024, n° 456108, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A81806BL
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par Yann Le Foll
le 08 Novembre 2024
► Pour apprécier une éventuelle méconnaissance du principe de précaution, le juge ne peut tenir compte d'études scientifiques postérieures, lesquelles sont sans incidence sur la légalité de l'acte contesté.
Principe. Pour apprécier une éventuelle méconnaissance du principe de précaution par l'acte administratif dont la légalité est soumise à son examen, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de se déterminer au regard de l'ensemble des données scientifiques disponibles à la date à laquelle celui-ci a été pris.
Il ne peut tenir compte d'études scientifiques postérieures, lesquelles sont sans incidence sur la légalité de l'acte contesté et seulement susceptibles, si elles remettent en cause l'appréciation initialement portée, d'imposer aux autorités compétentes d'en tirer les conséquences.
Principe. Le Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique (CRIIGEN) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 mars 2017 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a autorisé la société Monsanto à mettre sur le marché le produit phytopharmaceutique Roundup Pro 360, comprenant du glyphosate comme substance active.
Par un jugement du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision (TA Lyon, 15 janvier 2019, n° 1704067 N° Lexbase : A0700YT4). Par un arrêt du 29 juin 2021 (CAA Lyon, 29 juin 2021, n° 19LY01017 N° Lexbase : A23484YM ; lire Y. Le Foll, Pas d’autorisation de mise sur le marché pour un produit phytopharmaceutique méconnaissant les exigences du principe de précaution, Lexbase Public, juillet 2021, n° 633 N° Lexbase : N8254BYD), la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les appels formés par la société X, laquelle se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Position CE. C'est, dès lors, sans erreur de droit que la cour, pour se prononcer sur la méconnaissance du principe de précaution par l'autorisation de mise sur le marché contestée, a estimé que les parties ne pouvaient utilement se prévaloir des différents avis et études relatifs au glyphosate intervenus postérieurement à celle-ci.
Mais c'est sans erreur de droit que la cour a exercé un contrôle entier, et non un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation, pour statuer, au vu des éléments portés à sa connaissance, sur l'existence de risques pour l'environnement et pour la santé liés à l'utilisation du Roundup Pro 360 susceptibles de justifier l'application du principe de précaution. Elle a pu prononcer, en application de ce principe, l'annulation de l'autorisation de mise sur le marché de ce produit phytopharmaceutique (v. déjà pour une solution identique concernant ce même produit : TA Lyon, 15 janvier 2019, n° 1704067 N° Lexbase : A0700YT4).
Décision. Le pourvoi est rejeté.
Pour aller plus loin : Lire A. Le Gall, Le maire, les OGM et le principe de précaution, Lexbase Public, octobre 2012, n° 263 N° Lexbase : N3983BTP. |
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