Le Quotidien du 14 octobre 2024 : Contrats et obligations

[Brèves] Articulation entre modification judiciaire de la clause pénale et exécution partielle

Réf. : Cass. com., 4 septembre 2024, n° 23-14.369, F-D N° Lexbase : A31305YL

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N0615B38

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 15 Octobre 2024

► En cas d’exécution partielle d’une obligation, le juge peut réduire le montant de la clause pénale, mais c’est à la condition d’établir en quoi celui-ci était manifestement excessif au retard du préjudice effectivement subi par le créancier.

Faits et contexte. En raison du non-paiement de factures émises au titre de contrats de location-entretien, le créancier avait sollicité la résiliation des contrats en cause et se prévalait de la clause pénale incluse dans ces contrats. Les juges du fond avaient réduit le montant dû au titre de cette stipulation contractuelle.

Ayant pour objet d’évaluer par avance le montant des dommages-intérêts en cas d’inexécution, leur montant est en principe intangible, sauf si celui-ci est manifestement excessif ou dérisoire par rapport au préjudice effectivement subi par le créancier (C. civ., art. 1231-5, al. 2 N° Lexbase : L0617KZU). En cas d’exécution de l’obligation, l’alinéa 3 de l’article 1231-5 précise que la diminution peut se faire « à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent ».

C’est justement dans le lien entre exécution partielle et réduction de la clause pénale que résidait le nœud du problème. En effet, la cour d’appel avait réduit le montant de la clause au motif que le débiteur avait partiellement exécuté le contrat (CA Paris, 20 janvier 2023, n° 21/07839 N° Lexbase : A67232AA).

Solution. L’arrêt est cassé au visa de l’article 1231-5, alinéas 1er, 2 et 3 du Code civil, dont les termes sont rappelés. En effet, la cour d’appel n’avait pas précisé en quoi il y avait « disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant de la peine conventionnellement fixé ».

L’arrêt procède ainsi à un rappel : la réduction ne peut s’opérer que si le caractère manifestement disproportionné est établi au regard du montant de la clause et du préjudice effectivement subi (Cass. com., 4 novembre 2021, n° 15-17.479, F-D N° Lexbase : A06007BT).

Si la question est à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com., 13 janvier 2021, n° 19-14.767 N° Lexbase : A73054CK), il est en revanche indispensable que les motifs établissent cette disproportion (Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-20.060, F-D N° Lexbase : A97107XW).

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