Réf. : Cons. const., décision n° 2024-1105 QPC, du 4 octobre 2024 N° Lexbase : A049958Y
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par Yann Le Foll
le 11 Octobre 2024
► Les dispositions ne prévoyant pas que le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire sont contraires à la Constitution.
Grief. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 19 de la loi n° 83-634, du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L6938AG3 et sur le deuxième alinéa de l’article L. 532-4 du Code général de la fonction publique N° Lexbase : L6825MBE. Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas prévoir que le fonctionnaire mis en cause est informé du droit qu’il a de se taire, alors que ses déclarations sont susceptibles d’être utilisées à son encontre dans le cadre d’une procédure disciplinaire, contrevenant ainsi à l’article 9 de la DDHC N° Lexbase : L1373A9Q.
Position Conseil const. Aux termes de l’article 9 de la DDHC : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne peut être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.
En application des dispositions contestées, l’administration est tenue de l’informer du droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel. En revanche, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne prévoient que le fonctionnaire poursuivi disciplinairement soit informé de son droit de se taire.
Décision. Elles doivent être déclarées contraires à la Constitution. L’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles de l’article L. 532-4 du Code général de la fonction publique aurait pour effet de supprimer l’obligation pour l’administration d’informer le fonctionnaire poursuivi disciplinairement de son droit à communication du dossier. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives.
Par suite, il y a lieu de reporter au 1er octobre 2025, la date de l’abrogation de ces dispositions.
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