Réf. : CE, 2e-7e ch.-r., 2 octobre 2024, n° 488166 N° Lexbase : A946657Q
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 11 Octobre 2024
► Les dispositions de l’article L. 125-2 du Code de la construction et de l'habitation s’appliquent en cas de responsabilité civile décennale ; et non en cas de responsabilité contractuelle de droit commun.
À l’instar des autres constructeurs, le contrôleur technique est tenu, non seulement de la responsabilité de droit commun, mais également de la responsabilité civile décennale. En application de l’article L. 125-2 du Code de la construction et de l’habitation N° Lexbase : L1088LW9, il est soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître d’ouvrage, à la responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ.
Il bénéficie, toutefois, d’un régime favorable par rapport aux autres puisqu’il peut s’exonérer en prouvant son absence de faute. Sa responsabilité ne s’apprécie qu’au regard de la mission qui lui a été confiée. La Haute juridiction le rappelle dans la décision rapportée.
Plus précisément, la Haute juridiction énonce que :
Cet arrêt est l’occasion de revenir sur les missions du contrôleur technique. Il rend des avis sur des sujets bien déterminés, par exemple, sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, en cas de mission HAND.
Ses missions peuvent être obligatoires, mais, sinon, dépendent de la complexité de la réalisation de l’ouvrage.
Ces avis sont de trois sortes :
Le contrôleur technique bénéficie d’une grande liberté d’analyse.
En plus de son obligation contractuelle au regard des missions confiées, il est débiteur d’une obligation générale de conseil qui permet d’aller rechercher sa responsabilité, même en l’absence de faute de sa part (pour exemple: Cass. civ. 3, 15 janvier 1997, n° 95-11.827 N° Lexbase : A946657Q).
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