Réf. : Cass. civ. 2, 12 septembre 2024, n° 22-12.337, F-B N° Lexbase : A77025YW
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par Perrine Cathalo
le 08 Octobre 2024
► Il résulte de l’article 583 du Code de procédure civile qu'un associé d'une société civile, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l'associé invoque des moyens qui lui soient propres.
Faits et procédure. Par un arrêt du 22 septembre 2017, infirmant un jugement d'un tribunal de grande instance du 1er avril 2015, une cour d'appel a condamné une SCCV à payer une certaine somme à une SCPI à titre de dommages et intérêts.
Cette décision est devenue irrévocable par le rejet du pourvoi de la SCCV par la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 17-31.251 N° Lexbase : A41312Q3).
La SCPI a assigné en référé une SARL et une SAS, en qualité d'associées de la société SCCV, à fin d'obtenir paiement provisionnel des condamnations mises à la charge de cette société.
La SARL et la SAS ont formé tierce opposition à l'arrêt du 22 septembre 2017 et sollicité sa rétractation.
Par une décision du 16 avril 2021, la cour d’appel (CA Paris, 16 avril 2021, n° 19/13855) a déclaré les associées recevables en leur tierce opposition.
La SCPI a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. Pour censurer l’arrêt de la cour d’appel, la deuxième chambre civile énonce qu'un associé d'une société civile, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l'associé invoque des moyens qui lui soient propres (CPC, art. 583 N° Lexbase : L6740H7R).
Or, elle constate que les juges du fond se sont bornés à retenir que la SCCV avait été dans l’incapacité de soutenir en cause d'appel les moyens dont font état les tierces opposantes dans la présente instance, sans constater que les associées invoquaient bien des moyens qui leur étaient propres et qu'elles seules pouvaient faire valoir, comme il lui incombait.
Pour aller plus loin : v. N. Reichling, ÉTUDE : L’opposition et la tierce opposition, Les personnes susceptibles de former tierce opposition, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E12657CT. |
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