Le Quotidien du 9 octobre 2024 : Droit des étrangers

[Brèves] Non-assistance d'un interprète au titre de l'aide juridictionnelle pour la préparation d'un recours devant le juge de l'asile : pas de renvoi de la QPC

Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 23 septembre 2024, n° 492927 N° Lexbase : A088854N

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N0499B3U

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par Yann Le Foll

le 08 Octobre 2024

► La QPC relative à l’absence d’assistance d'un interprète au titre de l'aide juridictionnelle pour la préparation d'un recours devant le juge de l'asile n’est pas renvoyée au Conseil constitutionnel.

Rappel. Aucune disposition du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ni de la loi n° 91-647, du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique N° Lexbase : L8607BBE, ne prévoit la prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, hormis la rétribution de l'avocat, des frais liés à l'assistance d'un interprète pour la préparation du recours et de l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

Position CE. Les dispositions contestées des articles L. 532-1 N° Lexbase : L3555LZP et L. 532-12 N° Lexbase : L3558LZS du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile relatives à la procédure applicable devant la CNDA permettent aux requérants, qui ont été entendus par l'OFPRA dans la langue de leur choix ou dans une autre langue dont ils ont une connaissance suffisante, de présenter leurs explications devant la Cour en s'y faisant assister d'un conseil et d'un interprète.

En application des dispositions combinées des articles 3 et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la Cour est de plein droit pour les étrangers qui résident habituellement en France, sauf si le recours est manifestement irrecevable. 

En application de l'article L. 532-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L4093ML8, le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement de la CNDA peuvent rejeter certains recours par ordonnance et sans audience.

Toutefois, d'une part, relèvent de cette procédure les seules affaires qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d'irrecevabilité ou de rejet de l'OFPRA. D'autre part, le Conseil d'État, statuant en cassation, exerce un contrôle de l'usage abusif de cette faculté. 

En ne prévoyant pas la prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, hormis la rétribution de l'avocat, de l'assistance d'un interprète pour la préparation du recours devant la CNDA, le législateur n'a pas privé de garanties légales les droits constitutionnellement garantis par le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (droit d’asile) et par l'article 16 de la DDHC N° Lexbase : L1363A9D (garantie des droits).

Décision. La question de la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés garantis par la Constitution, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

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