Réf. : Cass. soc., 25 septembre 2024, n° 22-20.672, FS-B N° Lexbase : A297154S
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N0459B3E
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par Charlotte Moronval
le 02 Octobre 2024
► Les faits de détention et de consommation de produits stupéfiants d’un salarié à bord de son véhicule, constatés par un service de police sur la voie publique et étrangers aux obligations découlant de son contrat de travail, tirés de la vie personnelle du salarié, ne relèvent toutefois pas de l'intimité de sa vie privée, de sorte que, si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n'est pas atteint de nullité, en l'absence de violation d'une liberté fondamentale.
Faits et procédure. La RATP révoque, pour faute grave, un salarié, machiniste-receveur, pour avoir eu des propos et un comportement portant gravement atteinte à l'image de l'entreprise et incompatibles avec l'obligation de sécurité de résultat de la RATP, tant à l'égard de ses salariés que des voyageurs qu'elle transporte, sur le fondement d’un signalement de l'autorité de police judiciaire faisant état d'un contrôle de police au cours duquel les forces de l'ordre ont notamment constaté la détention et la consommation de produits stupéfiants par le salarié, outre son comportement particulièrement irrespectueux.
La cour d’appel annule cette révocation, en raison de l’atteinte portée au droit fondamental de l'intéressé à sa vie privée. Elle relève notamment que le salarié a fait l'objet d'un contrôle d’identité, après sa journée de travail, alors qu'il se trouvait sur la voie publique, à bord de son véhicule, en possession d'un sac contenant de l'herbe de cannabis, la procédure pénale ayant finalement été classée sans suite.
Si le contrat de travail du salarié interdit la prise de stupéfiants avant ou pendant le service, la cour d’appel relève qu’il ne l'interdit pas après, étant observé que le contrôle a eu lieu après le service de l'intéressé et que la prise de stupéfiant n'a pas, en l'espèce, été caractérisée, les tests s'étant révélés négatifs.
La RATP forme un pourvoi en cassation.
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule la décision de la cour d’appel.
Elle considère que la révocation du salarié était fondée sur des faits relevant non pas de la vie privée mais de la vie personnelle du salarié. Le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse mais la nullité de la rupture ne pouvait pas être prononcée, en l'absence de la violation d'une liberté fondamentale.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnelle, La vie personnelle du salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3369Z38 |
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