Réf. : Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-24.646, F-B N° Lexbase : A97225Z4
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N0428B3A
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par Perrine Cathalo
le 25 Septembre 2024
► Si l'associé d'une société civile doit être assisté de son curateur lors du vote d'une décision mentionnée au II de la colonne 2 de l'annexe 2 du décret n° 2008-1484, du 22 décembre 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, de sorte que son curateur doit être convoqué à l'assemblée générale ayant une telle question inscrite à son ordre du jour, seuls la personne protégée ou son curateur peuvent se prévaloir, dans les conditions prévues à l'article 465 du Code civil, de la méconnaissance de cette obligation.
Faits et procédure. Par des actes des 1er mars 2006, 8 mai 2007 et 23 décembre 2008, une associée a cédé à un certain nombre de parts d’une SCEA, qu'elle avait constituée avec un associé.
Par une ordonnance du 6 décembre 2013, une SCP a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCEA.
Par un jugement du 18 décembre 2014, l’associé a été mis sous curatelle.
Les 22, 23 et 24 juillet 2015, la cédante a assigné les cessionnaires aux fins de voir annuler les actes de cession de parts des 1er mars 2006, 8 mai 2007 et 23 décembre 2008 pour cause de prescription, ainsi que l'assemblée générale de la SCEA qui s'était tenue le 6 mai 2015 du fait que le curateur de l’associé placé sous curatelle n’a pas été convoqué à cette assemblée.
Par un jugement du 16 mai 2017, la SCEA a été mise en liquidation judiciaire, une SELARL étant désignée liquidateur. Cette dernière est intervenue volontairement à l'instance.
Par une décision du 9 novembre 2021, la cour d’appel (CA Reims, 9 novembre 2021, n° 20/01203 N° Lexbase : A37257BL) a non seulement déclaré irrecevable son action en nullité des actes de cession de parts sociales, mais aussi écarté la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2015, aux motifs que le fait d’être sous curatelle ne privait pas l’associé de son droit de vote, si bien que la convocation de sa curatrice n’était pas nécessaire.
L’associée a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Chambre commerciale censure l’arrêt de la cour d’appel.
Tout d’abord, s’agissant de la demande en nullité de l'assemblée générale du 6 mai 2015, elle énonce que si l'associé d'une société civile doit être assisté de son curateur lors du vote d'une décision mentionnée au II de la colonne 2 de l'annexe 2 du décret n° 2008-1484, du 22 décembre 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle N° Lexbase : L4112ICB, de sorte que son curateur doit être convoqué à l'assemblée générale ayant une telle question inscrite à son ordre du jour, seuls la personne protégée ou son curateur peuvent se prévaloir, dans les conditions prévues à l'article 465 du Code civil N° Lexbase : L1039KZI, de la méconnaissance de cette obligation.
Ensuite, à propos de l’action en nullité des actes de cession de parts sociales, la Cour rappelle que le délai de prescription de l'action en nullité d'un acte de cession de parts sociales pour fraude ne court qu'à compter du jour de sa découverte (C. civ., art. 1304 N° Lexbase : L1724KMS, 2224 N° Lexbase : L7184IAC et 1865 N° Lexbase : L2416LRW). En ce sens, la présomption de connaissance de l'acte résultant de sa publication au registre du commerce et des sociétés, laquelle n'est destinée qu'à assurer l'opposabilité de cet acte aux tiers, ne s'applique pas dans les rapports entre les parties à l'acte, comme l’avaient pourtant retenu les juges du fond.
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