Réf. : Cass. civ. 3, 4 juillet 2024, n° 23-3.515, F-D N° Lexbase : A53105NY
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N0088B3N
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par Vincent Téchené
le 29 Juillet 2024
► La locataire exploitant un commerce de restaurant-bar-brasserie bénéficiait, antérieurement au bail expiré, d'une large terrasse, mais n'avait pas bénéficié d'une extension notable de celle-ci, de sorte que le bailleur échoue à rapporter la preuve d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité et sa demande en fixation d'un prix déplafonné est logiquement rejetée.
Fais et procédure. Les bailleurs de locaux commerciaux ont accepté, à compter du 1er novembre 2011, le renouvellement du bail commercial dont leur locataire, exploitant un commerce de restaurant-bar-brasserie, était bénéficiaire, moyennant la fixation d'un loyer déplafonné.
Ils ont, ensuite, assigné la locataire en fixation, selon la valeur locative, du loyer du bail renouvelé.
Sur renvoi, après cassation (Cass. civ. 3, 13 octobre 2021, n° 20-12.901, FS-B N° Lexbase : A3353493, J.-P. Dumur, Lexbase Affaires, novembre 2021, n° 694 N° Lexbase : N9322BYW), leur demande a été rejetée (CA Dijon, 1er décembre 2022, n° 22/00226 N° Lexbase : A22638YH). Ils ont alors formé un pourvoi en cassation. Ils faisaient valoir, en substance que l'autorisation municipale permettant à un commerce de restaurant-bar-brasserie d'étendre l'exploitation d'une terrasse sur le domaine public est susceptible de constituer une modification notable des facteurs locaux de commercialité et par là-même un motif de déplafonnement de l'augmentation du loyer du bail dont le restaurateur est le preneur.
Décision. La Cour de cassation commence par rappeler qu’en application des articles L. 145-33 N° Lexbase : L5761AI9 et L. 145-34 N° Lexbase : L5035I3U du Code de commerce, il appartient au bailleur, qui sollicite le déplafonnement du prix du bail renouvelé, d'établir l'existence au cours du bail à renouveler, d'une modification notable des éléments de calcul de la valeur locative mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33.
L'appréciation du caractère notable de la modification relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Or, en l’espèce, la cour d’appel a relevé :
Pour la Haute juridiction, elle a ainsi souverainement retenu que la locataire qui bénéficiait, antérieurement au bail expiré, d'une large terrasse, n'avait pas bénéficié d'une extension notable de celle-ci en 2005, et en a exactement déduit que, la preuve d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité n'étant pas rapportée par les bailleurs, la demande en fixation d'un prix déplafonné devait être rejetée.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les exceptions au plafonnement du loyer commercial renouvelé, L'amélioration de l'environnement des locaux loués, modification notable des facteurs locaux de commercialité, in Baux commerciaux (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E8280A88. |
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