Le risque d'effondrement de l'ouvrage ne peut être retenu au titre d'un désordre relevant de la garantie décennale, dès lors qu'il n'est pas établi que la perte de l'ouvrage interviendra dans le délai décennal. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 23 octobre 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 23 octobre 2013, n° 12-24.201, FS-P+B
N° Lexbase : A4708KNP ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E2869EUS). En l'espèce, Mme R. et les époux V. étaient propriétaires de deux fonds séparés par un talus comportant un mur ; en 2006, les propriétaires avaient convenu de modifier le mur mitoyen et les modalités d'entretien du talus ; M. V. avait confié la réalisation des travaux à M. S., maçon assuré auprès de la société M. ; l'exhaussement du mur s'avérant supérieur à l'accord, Mme R. avait, après expertise, assigné M. V., M. S. et la société M. en exécution de travaux et indemnisation de ses préjudices. Pour condamner
in solidum M. S. et la société M. à garantir M. V. de la moitié du coût des travaux de remise en conformité du mur, la cour d'appel avait retenu que le risque d'effondrement s'analysait en un risque de perte de l'ouvrage, conséquence d'un défaut de conformité aux règles de l'art qui portait sur sa fondation et qu'une telle atteinte à la solidité de l'ouvrage, révélée après réception, relevait de la garantie légale des constructeurs (CA Nîmes, 15 mai 2012, n° 11/02387
N° Lexbase : A5919ILS). A tort, selon la Cour de cassation, qui retient que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, alors qu'elle avait relevé qu'il ne pouvait être précisé que la perte de l'ouvrage interviendrait dans le délai décennal.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable