Aux termes d'une décision rendue le 23 octobre 2013, le Conseil d'Etat retient que le contribuable qui demande à bénéficier d'un autre régime que celui pour lequel il a opté dans sa déclaration de revenus n'ouvre pas droit aux intérêts moratoires (CE 8° et 3° s-s-r., 23 octobre 2013, n° 367228, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4509KNC). En l'espèce, un contribuable a introduit auprès de l'administration fiscale, d'une part, une réclamation contentieuse tendant au bénéfice du régime des frais réels pour le calcul de son impôt sur le revenu et de sa taxe d'habitation, ainsi qu'à la restitution des impositions correspondantes, majorées des intérêts moratoires, d'autre part, une demande de remise gracieuse. Concernant les intérêts moratoires, le juge relève que les dégrèvements prononcés par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou règlementaire n'ouvrent pas droit au versement par l'Etat au contribuable d'intérêts moratoires (LPF, art. L. 190
N° Lexbase : L0307IWB et L. 208
N° Lexbase : L7618HEU). Il en va ainsi des réclamations par lesquelles un contribuable revendique le bénéfice d'une option qu'il n'a pas exercée lors de sa déclaration initiale. Il ajoute que la réclamation par laquelle le contribuable a revendiqué le bénéfice du régime de déduction de ses frais réels, alors qu'il avait dans sa déclaration initiale opté pour le régime de déduction forfaitaire, constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du LPF. Dès lors, le dégrèvement de taxe d'habitation prononcé par l'administration à la suite de la réclamation du contribuable tendant à bénéficier du régime de déduction de ses frais professionnels réels n'ouvre pas droit au versement par l'Etat des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du LPF, car il ne peut pas se prévaloir d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de ses impositions .
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