L'existence d'un délai de préavis contractuel ne dispense pas la juridiction d'examiner si ce délai de préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et d'autres circonstances au moment de la notification de la rupture. Toutefois, le juge ne peut relever d'office que le préavis raisonnable auquel un distributeur pouvait prétendre aurait dû être de six mois, soit un an en vertu de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (
N° Lexbase : L8640IMX), qui dispose que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 22 octobre 2013 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 22 octobre 2013, n° 12-19.500, F-P+B
N° Lexbase : A4615KNA). En l'espèce, invoquant une rupture brutale des relations commerciales, un distributeur a fait assigner son fournisseur en paiement de dommages-intérêts. Soutenant que le distributeur avait pris l'initiative de mettre fin au contrat liant les parties, le fournisseur a conclu au rejet de ses demandes et sollicité reconventionnellement sa condamnation au paiement d'une indemnité calculée en fonction du délai de préavis contractuel. C'est dans ces conditions que le fournisseur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims (CA Reims, 13 mars 2012, n° 10/02407
N° Lexbase : A5523IEB) faisant grief à ce dernier d'avoir limité à la somme de 39 196 euros la condamnation du distributeur. Dans un premier temps, la Cour de cassation, énonçant que l'existence d'un délai de préavis contractuel ne dispense pas la juridiction d'examiner si ce délai de préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et d'autres circonstances au moment de la notification de la rupture, retient que la cour d'appel, ayant constaté la faible ancienneté des relations commerciales établies entre les sociétés, et relevé que les travaux d'aménagement du magasin du distributeur n'avaient pas été engagés au profit du fournisseur, a pu limiter à une durée de six mois le préavis raisonnable auquel le fournisseur pouvait prétendre. Mais dans un second temps, pour condamner le distributeur à payer une certaine somme correspondant à la perte de marge subie par le fournisseur pendant un an, la cour d'appel a retenu que le préavis raisonnable auquel ce dernier pouvait prétendre aurait dû être de six mois, soit un an en vertu de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Sur ce point la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 16 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1133H4Q) : en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé ce texte (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2825EYB).
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