L'avis non conforme émis par le Conseil supérieur de la magistrature sur la nomination d'un magistrat du siège proposée par le ministre de la Justice, qui fait obstacle à ce que le Président de la République prononce cette nomination et n'implique pas nécessairement qu'il prenne un décret pour en tirer les conséquences, constitue un acte faisant grief qui peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 29 octobre 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 29 octobre 2013, n° 346569, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8183KNE, abandonnant la jurisprudence CE 4° et 6° s-s-r., 22 janvier 2003, n° 225069, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7651A47). Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toute mesure propre à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente qu'elle lui fasse connaître, alors même qu'elle ne serait soumise par aucun texte à une obligation de motivation, les raisons de fait et de droit qui l'ont conduite à prendre la décision attaquée (CE 2° et 7° s-s-r., 26 novembre 2012, n° 354108, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6325IXK). Il n'y a donc pas lieu, contrairement à ce que demande le requérant, d'écarter des débats les éléments versés au dossier, à la suite du supplément d'instruction réalisé par le Conseil d'Etat, par le président de la formation du CSM compétente pour les magistrats du siège, qui éclairent les motifs pour lesquels la nomination de M. X au poste qu'il sollicitait a donné lieu à un avis négatif.
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