Le Quotidien du 29 avril 2024 : Contrat de travail

[Brèves] Activités religieuses d'un imam et qualification d’un contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 24 avril 2024, n° 22-20.352, FS-B+R N° Lexbase : A781028R

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par Charlotte Moronval

le 30 Avril 2024

► L'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie.

Faits. Un imam, tout d'abord détaché par les autorités algériennes auprès d’un institut, a par la suite été recruté en qualité de professeur de théologie et a notamment exercé une activité de formation des futurs imams et aumôniers au sein de différentes structures rattachées à une grande mosquée, régie une association religieuse.

Il saisit la juridiction prud'homale d'une demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec cette association.

Procédure. Pour constater l'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître de sa demande, la cour d’appel retient que l'intéressé exerçait pour l'association religieuse des fonctions d'enseignant en théologie et de théologien relevant du système propre aux ministres du culte et des missions exclusivement religieuses, et que ces fonctions sont, en droit français, incompatibles avec une position salariée.

Il forme alors un pourvoi en cassation.

Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

Elle rappelle que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Selon sa jurisprudence constante (Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187 N° Lexbase : A9731ABZ), le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Par ailleurs, l'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie (Cass. soc., 20 janvier 2010, n° 08-42.207, FP-P+B+R N° Lexbase : A4687EQN).

En l’espèce, en statuant comme elle l’a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'association n'avait pas le statut d'association cultuelle et qu'il lui appartenait donc d'analyser concrètement les conditions effectives dans lesquelles l’intéressé avait exercé son activité et de vérifier si celle-ci s'était exercée dans un lien de subordination avec l'association, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail N° Lexbase : L0767H9B.

Pour aller plus loin :

  • sur la question de la qualification du contrat de travail d’un imam, v. aussi Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-14.297, FP-D N° Lexbase : A49663K7 ;
  • v. ÉTUDE : Les critères du contrat de travail, l’enjeu pour chacune des parties de le qualifier et la prévalence des conditions de fait sur la volonté des parties, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4993YZX.

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