Réf. : Cass. mixte, 29 mars 2024, n° 21-13.403 N° Lexbase : A43692X4
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N9081BZD
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par Marie-Claire Sgarra
le 26 Avril 2024
► La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 mars 2024, est venue apporter des précisions sur les pouvoirs des agents des douanes en matière d’auditions et de recueil des renseignements et déclarations.
Faits :
Procédure :
Solution de la Cour de cassation. La cour rejette le pourvoi de la société. Indépendamment de l'adoption de la loi n° 2014-535, du 27 mai 2014, portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales N° Lexbase : L2680I3N, les agents de l'administration des douanes, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité d'agents de la douane judiciaire, tiennent des dispositions de l'article 334 du Code des douanes N° Lexbase : L0937ANZ la faculté de recueillir des personnes concernées par leurs contrôle et enquête, en dehors de toute mesure de contrainte et dans le respect du principe des droits de la défense, les renseignements et déclarations, spontanées ou en réponse aux questions posées, en lien avec l'objet des contrôle et enquête.
Dès lors, c'est justement que la cour d'appel de Paris, devant laquelle le lien des auditions menées par les agents de l'administration des douanes avec l'objet du contrôle n'était pas contesté, en déduit, qu'agissant sur le fondement de l'article 334, dans le respect des droits de la défense et sans contrainte, ceux-ci ont valablement recueilli les déclarations des personnes mandatées à cet effet par la société contrôlée.
Précisions. Les dispositions de l'article 65 du Code des douanes N° Lexbase : L0080LZY, qui prévoient au profit des agents des douanes un droit de communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, ainsi que celles de l'article 334 du même Code, qui concernent uniquement la forme sous laquelle doivent être consignés les résultats des contrôles et enquêtes réalisés par ces agents, si elles ne leur interdisent pas de recueillir des déclarations spontanées relatives aux éléments communiqués, ne leur confèrent pas un pouvoir général d'audition. La cour d'appel, qui rejette l'exception de nullité de l'audition pratiquée irrégulièrement par des agents des douanes, n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que les juges, pour retenir la culpabilité des prévenus, se sont fondés sur d'autres éléments, soumis au débat contradictoire, notamment sur les constatations matérielles contenues dans les procès-verbaux (Cass. crim., 9 novembre 2022, n° 21-85.747, F-B N° Lexbase : A13018SY). |
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