Le Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire à la pension militaire d'invalidité allouée au militaire victime de préjudices résultant de soins défectueux dispensés dans un hôpital militaire dans un arrêt rendu le 7 octobre 2013 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 octobre 2013, n° 337851, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A7217KMA). La pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille (abandon ici de la jurisprudence "Brugnot", CE 2° et 7° s-s-r., 1er juillet 2005, n° 258208
N° Lexbase : A0207DKU, qui limitait l'objet de la pension à la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique du militaire). Lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (
N° Lexbase : L5409IRR), la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne. Si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. En outre, dans l'hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l'Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, et notamment lorsqu'il trouve sa cause dans des soins défectueux dispensés dans un hôpital militaire, l'intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale. Lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9870EPA).
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