Aux termes d'un arrêt rendu le 3 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles retient que, pour bénéficier de l'agrément permettant, dans le cadre d'une opération de fusion-absorption, à l'absorbante d'imputer sur ses résultats fiscaux les déficits de l'absorbée, il faut le demander avant que l'opération ne se soit réalisée (CAA Versailles, 7ème ch., 3 octobre 2013, n° 11VE04100, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8103KM3). En l'espèce, une SAS a absorbé une société et a placé cette opération sous le régime des fusions prévu par les dispositions de l'article 210 A du CGI (
N° Lexbase : L9521ITS). Elle a imputé sur son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés le déficit constaté par la société sur le fondement de l'article 209 du CGI (
N° Lexbase : L0159IWS). Or, l'administration fiscale a remis en cause cette imputation. En effet, le juge constate que la SAS n'a déposé la demande d'agrément exigée par le II de l'article 209 du CGI que deux ans et demi après l'opération de fusion. Il décide que l'omission de cette demande préalablement à cette opération ne peut pas être assimilée à une erreur commise dans la tenue de la comptabilité et donner lieu à correction. Dès lors, et alors même que toutes les conditions d'obtention de l'agrément étaient réunies, la société n'a pas pu l'obtenir et imputer les déficits de l'absorbée sur ses résultats imposables .
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