Réf. : TA Paris, 11 mars 2024, n° 2216712 N° Lexbase : A84992TX
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par Yann Le Foll
le 13 Mars 2024
► Le fait qu’un imam ait commis des actes répétés de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les juifs, les femmes et les non-musulmans, justifie son expulsion.
Faits. Saisi, en référé, par M. X, le juge des référés, en formation collégiale, du tribunal administratif de Paris avait suspendu la décision d’expulsion prise par le ministre de l’Intérieur le 29 juillet 2022 (TA Paris, 5 août 2022, n° 2216413 N° Lexbase : A78538D9), mais en appel, le juge des référés du Conseil d’État avait confirmé l’expulsion (CE référé, 30 août 2022, n° 466554 N° Lexbase : A52988GC).
Position TA. Le juge relève, d’abord, que l’intéressé a tenu, lors de plusieurs conférences et vidéos, des propos antisémites et constitutifs d’actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre les juifs.
Il retient, ensuite, que lors de ses interventions diffusées sur l’internet et lors de conférences, le requérant développe un discours systématique sur l’infériorité de la femme et sa nécessaire soumission à l’homme, en méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité. Ses propos sont ainsi constitutifs d’actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination envers les femmes.
Il considère, enfin, que lors de conférences ou prêches, il tient des propos virulents et hostiles à l’égard des non-musulmans de sorte que ses propos sont de nature à provoquer de manière explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur non-appartenance à la religion musulmane.
Il en conclut que l’intéressé s’est livré à des propos, réitérés et assumés, d’une particulière gravité, entrant dans le champ d’application de la loi (CESEDA, art. L. 631-3 N° Lexbase : L4108MLQ) permettant son expulsion, alors même qu’il a toujours vécu en France.
À cet égard, le tribunal souligne que les enfants français du requérant sont majeurs et que son épouse, de même nationalité que lui, pourrait le rejoindre au Maroc, si tel est son choix et qu’au regard de la gravité des faits commis, l’expulsion n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La mesure d’expulsion n’a pas davantage porté à la liberté d’expression une atteinte disproportionnée aux nécessités de l’ordre public.
Décision. Pour ces raisons, le tribunal administratif de Paris rejette la demande visant à l’annulation de son expulsion.
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