Réf. : Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.465, F-B N° Lexbase : A29682SQ
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par Vincent Téchené
le 13 Mars 2024
► Lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par l'effet de la remise du prix d'adjudication au créancier poursuivant, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour statuer sur l'action en restitution des fonds engagée par le liquidateur judiciaire sur le fondement des articles L. 622-21 et R. 622-19 du Code de commerce, laquelle relève alors de la seule compétence du tribunal saisi de la procédure collective.
Faits et procédure. Par deux jugements d'adjudication du 8 juillet 2009, rendus sur les poursuites d’une banque, créancier inscrit, des biens immobiliers appartenant à une SCI ont été vendus. Les prix de vente ont été consignés.
Les 9 mars et 6 mai 2010, la SCI a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Les 18 et 29 mars 2010, les prix d'adjudication ont été remis à la banque, créancier unique au sens de l'article L. 331-1 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L0434L8L.
Le 31 mars 2021, faisant valoir que les fonds avaient été remis à la banque au mépris de la règle de l'arrêt des voies d'exécution édictée à l'article L. 622-21 du Code de commerce N° Lexbase : L9125L74, le liquidateur de la SCI a assigné la banque en restitution des fonds devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective. Celui-ci s’est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution. La cour d’appel a confirmé cette décision (CA Aix-en-Provence, 8 septembre 2022, n° 21/16803 N° Lexbase : A92928HM.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L7740LPD et R. 662-3 du Code de commerce N° Lexbase : L4178LTW.
Il résulte du premier de ces textes que, lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin, le juge de l'exécution ne peut plus connaître des contestations élevées à l'occasion de celle-ci ni statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant.
Par ailleurs, selon le second texte visé, relève de la compétence du tribunal de la procédure collective l'action du liquidateur judiciaire tendant à la restitution du prix d'adjudication prétendument distribué au mépris de la règle de l'arrêt des voies d'exécution énoncée aux articles L. 622-21 et R. 622-19 N° Lexbase : L4166LTH du Code de commerce dès lors que cette action est née de la procédure collective et est soumise à l'influence juridique de celle-ci.
Ainsi, pour la Haute juridiction, lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par l'effet de la remise du prix d'adjudication au créancier poursuivant, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour statuer sur l'action en restitution des fonds engagée par le liquidateur judiciaire sur le fondement des articles L. 622-21 et R. 622-19 du Code de commerce, laquelle relève alors de la seule compétence du tribunal saisi de la procédure collective.
Observations. En revanche, lorsque l'immeuble d'un débiteur mis en liquidation judiciaire a été vendu sur saisie immobilière, le juge compétent pour constater la caducité de la procédure de distribution du prix de vente n'ayant pas produit son effet attributif avant le jugement d'ouverture et pour ordonner, en conséquence, la remise des fonds au liquidateur aux fins de répartition est le juge de l'exécution, en application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (Cass. com., 21 octobre 2020, n° 19-15.171, F-P+B N° Lexbase : A88403Y3, V. Téchené, Lexbase Affaires, octobre 2020, n° 652 N° Lexbase : N5016BYG).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'arrêt et l'interruption des poursuites individuelles et des voies d'exécution, L'arrêt de toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0282EXQ. |
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