Réf. : Cass. civ. 2, 21 décembre 2023, n° 21-20.034, FS-B N° Lexbase : A8458197
Lecture: 3 min
N7895BZG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 08 Janvier 2024
► Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification du décès d'une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti ; Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui retient que le point de départ du délai de péremption se situe au jour de la notification aux autres parties du décès.
Les faits et procédure. Dans cette affaire, à la suite du décès survenu en cours d’instance de l’une des parties, un juge de la mise en état a radié l’affaire du rôle. L’affaire a ensuite été rétablie à la demande d’une ayant droit, intervenue volontairement à l’instance. Par ordonnance, le juge de l
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 27 mai 2021, n° 20/11787) d’avoir confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal constatant l’extinction de l’instance pour cause de péremption. Elle fait valoir la violation par la cour d’appel de l’article 392 N° Lexbase : L3364MIG, 373 N° Lexbase : L2226H49 et 376 N° Lexbase : L2235H4K du Code de procédure civile.
En l’espèce, pour dire que l'instance reprise par l'intervention volontaire de l’ayant droit était périmée, l'arrêt a retenu que le point de départ du délai de péremption se situait au jour de l
Solution. Énonçant la solution susvisée, au visa des articles 373, 376, 381 N° Lexbase : L2256H4C et 392 du Code de procédure civile et l'article 6, § 1, de l
La Haute juridiction casse et annule, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et renvoie l’affaire.
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487895