Réf. : Cons. const., décision n° 2023-166 du 27 octobre 2023 N° Lexbase : A62371PP
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par Yann Le Foll
le 08 Novembre 2023
► Les modalités de stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs, dès lors qu’elles ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, sont bien conformes à la Constitution.
Objet QPC. L’article L. 542-10-1 du Code de l’environnement N° Lexbase : L5043K9N, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1015 du 25 juillet 2016 N° Lexbase : L4666K9P, fixe le régime applicable à la création et à l’exploitation d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs. Les dispositions contestées de cet article (deuxième et troisième alinéa, troisième et quatrième phrases du quatorzième alinéa de ce même article) prévoient que le stockage de déchets radioactifs dans un tel centre est soumis à une exigence de réversibilité, mise en œuvre selon des modalités précises et pendant une durée minimale.
Position du Conseil constitutionnel. Il découle de l’article 1er de la Charte de l’environnement (loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, relative à la Charte de l'environnement N° Lexbase : O4198ARW, éclairé par le septième alinéa de son préambule, que, lorsqu’il adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à un environnement équilibré et respectueux de la santé, le législateur doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, en préservant leur liberté de choix à cet égard.
Les Sages relèvent que :
Décision. De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que, compte tenu de ces garanties, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l’article 1er de la Charte de l’environnement tel qu’interprété à la lumière du septième alinéa de son préambule. Il les déclare donc conformes à la Constitution.
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