La lettre juridique n°963 du 9 novembre 2023 : Environnement

[Brèves] Conformité à la Constitution des modalités de stockage des déchets radioactifs

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-166 du 27 octobre 2023 N° Lexbase : A62371PP

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par Yann Le Foll

le 08 Novembre 2023

► Les modalités de stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs, dès lors qu’elles ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, sont bien conformes à la Constitution.

Objet QPC. L’article L. 542-10-1 du Code de l’environnement N° Lexbase : L5043K9N, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1015 du 25 juillet 2016 N° Lexbase : L4666K9P, fixe le régime applicable à la création et à l’exploitation d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs. Les dispositions contestées de cet article (deuxième et troisième alinéa, troisième et quatrième phrases du quatorzième alinéa de ce même article) prévoient que le stockage de déchets radioactifs dans un tel centre est soumis à une exigence de réversibilité, mise en œuvre selon des modalités précises et pendant une durée minimale.

Position du Conseil constitutionnel. Il découle de l’article 1er de la Charte de l’environnement (loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, relative à la Charte de l'environnement N° Lexbase : O4198ARW, éclairé par le septième alinéa de son préambule, que, lorsqu’il adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à un environnement équilibré et respectueux de la santé, le législateur doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, en préservant leur liberté de choix à cet égard.

Les Sages relèvent que :

  • la création et l’exploitation d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs sont entourées de différentes garanties propres à assurer le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l’environnement (réversibilité de l’opération, existence d’une procédure d’autorisation particulière) ;
  • la participation des citoyens est assurée tout au long de l’activité du centre de stockage par le biais d’une mise à jour, tous les cinq ans, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes et le public, d’un plan directeur portant sur son exploitation.

Décision. De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que, compte tenu de ces garanties, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l’article 1er de la Charte de l’environnement tel qu’interprété à la lumière du septième alinéa de son préambule. Il les déclare donc conformes à la Constitution.

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