Réf. : Cass. civ. 2, 21 septembre 2023, n° 22-10.872, F-B N° Lexbase : A28711HS
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N6919BZB
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par Perrine Cathalo
le 27 Septembre 2023
► Il résulte de l'article R. 322-71 du Code des assurances, qu'en matière de société d'assurance mutuelle à cotisations variables, la cotisation appelée pour un exercice n'étant que provisoire, le conseil d'administration d'une telle société peut fixer les fractions du montant maximal que les sociétaires peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, pour les exercices antérieurs à la résiliation du contrat. La décision du conseil d'administration, qui peut être prise à tout moment, constitue le point de départ de la prescription biennale de l'action en paiement de la cotisation complémentaire, la date de résiliation du contrat d'assurance étant indifférente.
Faits et procédure. Une SAS a souscrit trois contrats auprès d’une société d’assurance mutuelle à cotisations variables, qu’elle a résiliés les 31 décembre 2011, 31 janvier 2013 et 31 décembre 2013.
La société d’assurance mutuelle a été placée sous administration provisoire par l’ACPR et, le 15 décembre 2015, son administrateur provisoire a procédé à des appels de cotisations complémentaires au titre des exercices 2011 à 2013.
Le mandataire liquidateur de la société d’assurance mutuelle a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir le paiement de ces cotisations par la SAS.
Par décision du 14 décembre 2021, la cour d’appel de Caen (CA Caen, 14 décembre 2021, n° 19/00030 N° Lexbase : A07037G7) a débouté le liquidateur de ses demandes, aux motifs que la décision d’appeler des cotisations complémentaires du 15 décembre 2015 était intervenue trop tardivement concernant deux polices résiliées, pour lesquelles le délai de deux années imparti pour réclamer des cotisations complémentaires était expiré au 31 janvier 2015 et 1er janvier 2014.
L’assureur a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 114-1 N° Lexbase : L2081MAC, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 N° Lexbase : L1734MAH, et R. 322-71 N° Lexbase : L4266IMX du Code des assurances.
Énonçant la solution précitée, la deuxième chambre civile rappelle le principe selon lequel les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (Cass. civ. 2, 9 décembre 2021, n° 19-23.227, F-D N° Lexbase : A85197EA) – c’est-à-dire à compter de la décision du conseil d’administration du 15 décembre 2015 –, la date de résiliation du contrat d’assurance étant indifférente (Cass. civ. 1, 15 janvier 2002, n° 99-11.704 N° Lexbase : A7991AXA).
Dès lors, les juges de la Cour de cassation concluent que l’assignation en paiement des cotisations complémentaires au titre des exercices 2011 à 2013, délivrée par le conseil d’administration le 25 juillet 2017, avait bien été délivrée dans le délai de la prescription biennale.
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