Réf. : CE référé, 18 septembre 2023, n° 487814 N° Lexbase : A27871HP
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par Yann Le Foll
le 27 Septembre 2023
► Il n’appartient pas, en principe, au juge du référé-liberté, d'enjoindre le versement d’une allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif pour une période écoulée.
Rappel. Les dispositions de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3058ALT confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d'ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.
Position CE. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qui pourrait résulter d'une privation des conditions matérielles d'accueil, peut enjoindre à l'administration de les rétablir, et en particulier de reprendre le versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 551-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3484LZ3.
Toutefois, il ne lui appartient pas, en principe, d'enjoindre le versement de cette allocation à titre rétroactif pour une période écoulée.
Décision. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le fait pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur avoir versé l'allocation litigieuse à compter de la notification de l'ordonnance par laquelle juge des référés du tribunal administratif de Paris (TA Paris, 18 février 2023, n° 2303403 N° Lexbase : A59079EI) lui a enjoint de leur accorder cette allocation, et non à titre rétroactif pour la période écoulée entre le dépôt de la demande d'asile de leur fille et cette date, caractériserait une inexécution de l'injonction prononcée par ce juge et réformée par le juge des référés du Conseil d'État (CE référé, 23 mars 2023, n° 471873 N° Lexbase : A60659KT).
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