Art. 256, Code général des impôts

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L5143HL3

I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.



II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. L'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires sont considérés comme des biens meubles corporels.

Est assimilée à une livraison de bien meuble la délivrance d'un bien meuble corporel faite :

en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de ce bien pendant une période et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;

ou en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété, la délivrance s'entendant de la remise matérielle des biens ;

ou en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération.

III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers, les opérations de façon, les opérations de commission autres que celles portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération, sont considérées comme des prestations de services.



IV. Sont également considérées comme des prestations de services (Disposition à caractère interprétatif) :

1° Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection.

Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or, en argent, ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;

2° Les opérations, autres que celles de garde et de gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.

Le chiffre d'affaires afférent aux opérations visées aux 1° et 2° est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.

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