Art. 256, Code général des impôts
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Les affaires faites en France par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle ou commerciale sont soumises :
1° En ce qui concerne les ventes, à une taxe de 14,50 p. 100.
Ce taux est réduit à 5,50 p. 100 pour les opérations définies à l’article 262 ci-après ;
2° En ce qui concerne toutes autres opérations, à une taxe de 5,5 p. 100.
Toutefois, sont exclues du champ d’application de ces taxes les affaires de vente, de commission et de courtage portant sur les produits pétroliers ou assimilés repris à l’article 265 du code des douanes et soumis à la taxe intérieure de consommation prévue par cet article comprenant la taxe unique spéciale fusionnée.
Cité par Art. 266, Code général des impôts
Cité par Art. 269, Code général des impôts
Cité par Art. 289 B, Code général des impôts
Cité par Art. 297 A, Code général des impôts
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