Art. 2, LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1)
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Z09339ND
I. - Une fraction du produit revenant à l'Etat de la taxe mentionnée à l'article 256 du code général des impôts est affectée aux branches mentionnées à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 127 374 700 € en 2014.
II. - Le produit des sommes affectées conformément au I est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui le répartit entre régimes et branches de sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
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