Art. 256, Code général des impôts

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L0401MMS

Les affaires faites en France par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle ou commerciale sont soumises :

1° En ce qui concerne les ventes, à une taxe de 14,50 p. 100.

Ce taux est réduit à 5,50 p. 100 pour les opérations définies à l’article 262 ci-après ;

2° En ce qui concerne toutes autres opérations, à une taxe de 5,5 p. 100.

Toutefois, sont exclus du champ d’application de ces taxes :

a) Les affaires de vente, de commission et de courtage portant sur les produits pétroliers ou assimilés repris à l’article 265 du code des douanes et soumis à la taxe intérieure de consommation prévue par cet article comprenant la taxe unique spéciale fusionnée ;

b) Les services rendus, sans but lucratif, par les associations de sport éducatif, de tourisme, d’éducation et de culture populaires ;

c) A l’exception des ventes à consommer sur place, les affaires de vente portant sur le vin qui sont soumises à la taxe unique prévue à l’article 442 bis du présent code.

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