Art. 7, Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Art. 7, Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

Lecture: 1 min

C02938LG

I. - Pour l'application de l'article 256 du code général des impôts, les opérations mentionnées aux d et e du 1° de l'article 261 C du même code sont considérées comme des prestations de service. Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations. Cette disposition présente un caractère interprétatif sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

II. - A compter du 15 juillet 1991, l'option mentionnée à l'article 260 B du code général des impôts ne s'applique pas aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de l'article 261 C du même code. Les redevables concernés par cette disposition doivent tenir compte, dès le 1er janvier 1992, de son incidence pour l'exercice des droits à déduction et pour le calcul de la taxe sur les salaires. Les modalités de cette prise en compte sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Si la présente loi n'est pas promulguée le 15 juillet 1991, les dispositions mentionnées ci-dessus entrent en vigueur le premier lundi qui suit cette promulgation.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.