Art. R262-6, Code de l'action sociale et des familles

Art. R262-6, Code de l'action sociale et des familles

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L3345HT3

Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :

1° L'allocation d'éducation spéciale et ses compléments prévus par les articles L. 541-1 et L. 755-20 du code de la sécurité sociale ;

2° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du même code ;

3° Les primes de déménagement prévues par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du même code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;

4° Les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1, lorsqu'elles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

5° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;

6° L'allocation de remplacement pour maternité prévue par les articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale et L. 732-10 du code rural ;

7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;

8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;

9° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, ainsi que le complément de libre choix du mode de garde mentionnés à l'article L. 531-5 du même code ;

10° les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;

11° les bourses d'études des enfants à charge définis à l'article R. 262-2 ;

12° les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;

13° le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;

14° l'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991-loi de finances pour 1992, modifiée ;

15° l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

16° l'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, due pendant la période de grossesse et jusqu'au mois de naissance de l'enfant inclus, la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du même code ainsi que l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du même code, due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ;

17° la majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 du même code ;

18° l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) modifiée ;

19° La prime instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ;

20° La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ;

21° Les primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du présent code et L. 524-5 du code de la sécurité sociale. ;

22° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

23° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.

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