Décret n°2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux

Décret n°2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux

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L8541HBX

Décret n°2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 18 août 2005,

Décrète :

Article 1

Une prime de retour à l'emploi de 1 000 , à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui :

a) Bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, de sa reprise ou de l'embauche ;

b) Et ont été inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1er mars 2004 et le 1er septembre 2005 ;

c) Et, entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2006, créent ou reprennent une entreprise ou concluent un contrat de travail avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du même code. Dans ce dernier cas, la durée travaillée doit être au moins égale à 78 heures par mois, pendant 4 mois.

Article 2

La prime est due à compter de la fin du quatrième mois suivant la création ou reprise de l'entreprise ou l'embauche.

La liste des justificatifs exigés pour le versement de la prime est fixée par arrêté.

L'action en paiement de la prime se prescrit par deux ans à compter du jour où l'intéressé remplit les conditions exigées pour prétendre au bénéfice de la prime.

Article 3

La prime est versée au bénéficiaire par l'organisme chargé du versement de l'allocation.

Article 4

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher

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