Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 relatif à la prime de retour à l'emploi et aux primes forfaitaires dues à des bénéficiaires de minima sociaux et modifiant les codes du travail, de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) et de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 relatif à la prime de retour à l'emploi et aux primes forfaitaires dues à des bénéficiaires de minima sociaux et modifiant les codes du travail, de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) et de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 relatif à la prime de retour à l'emploi et aux primes forfaitaires dues à des bénéficiaires de minima sociaux et modifiant les codes du travail, de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) et de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-1 et L. 262-11 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 524-1 et L. 524-5 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-12, L. 351-10 et L. 351-20 ;

Vu la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et devoirs des bénéficiaires de minima sociaux ;

Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 4 juillet 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 4 juillet 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 5 juillet 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 6 juillet 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 juillet 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 4 juillet 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 5 juillet 2006 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 16 août 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre et Miquelon en date du 5 juillet 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre 1er : Dispositions relatives à la prime de retour à l'emploi

Article 1

Dans le titre II du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré, après le chapitre II, un chapitre II bis intitulé : « Prime de retour à l'emploi » et comprenant les articles R. 322-19 et R. 322-20 ainsi rédigés :

« Art. R. 322-19. - Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12, l'activité professionnelle doit être exercée par le bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à cet article pendant quatre mois consécutifs. Lorsque cette activité est salariée, la durée contractuelle doit être au moins égale à soixante-dix-huit heures mensuelles, résultant de la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail.

« La liste des justificatifs exigés pour l'ouverture du droit à la prime et attestant l'effectivité de la reprise d'activité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du travail.

« Art. R. 322-20. - Le montant de la prime est de mille euros.

« Lorsque la reprise d'activité résulte de la conclusion d'un ou plusieurs contrats à durée indéterminée ou d'un ou plusieurs contrats à durée déterminée de plus de six mois, la prime est, à la demande de l'intéressé, versée par anticipation dès la fin du premier mois d'activité.

« Dans les autres cas, la prime est versée à compter de la fin du quatrième mois d'activité professionnelle.

« Le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ne peut être accordé plus d'une fois dans un délai de dix-huit mois, courant à compter du premier des quatre mois d'activité mentionnés au premier alinéa de l'article R. 322-19.

« Lorsqu'une personne bénéficie simultanément de l'allocation instituée par l'article L. 351-10 du présent code et de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-1 du code de la sécurité sociale, la prime lui est versée en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique. Lorsqu'une personne bénéficie simultanément de l'allocation instituée par l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'allocation instituée par l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, la prime lui est versée en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation parent isolé. »

Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'allocation de solidarité spécifique et à la prime forfaitaire due aux bénéficiaires de cette allocation

Article 2

A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du même code, il est rétabli un article R. 351-12 ainsi rédigé :

« Art. R. 351-12. - Les décisions relatives aux allocations et prime forfaitaire instituées par les articles L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-20 peuvent faire l'objet d'un recours devant le préfet de région. »

Article 3

Au septième alinéa de l'article R. 351-13 du même code, les mots : « la prime de retour à l'emploi » sont remplacés par les mots : « , la prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux, la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12, les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 351-20 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ».

Article 4

L'article R. 351-17 du même code est ainsi modifié :

I. - Après les mots : « et L. 351-10-1 », sont insérés les mots : « , ainsi que de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 351-20, ».

II. - Après les mots : « desdites allocations », sont ajoutés les mots : « et prime forfaitaire ».

Article 5

L'article R. 351-19 du même code est ainsi modifié :

I. - Les mots : « articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 » sont remplacés par les mots : « articles L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-20 » ;

II. - Après les mots : « des allocations », sont insérés les mots : « et prime forfaitaire ».

Article 6

L'article R. 351-35 du même code est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est précédé d'un « I. ».

II. - Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l'allocation instituée par l'article L. 351-9, ainsi qu'avec celui de l'allocation instituée par l'article L. 351-10 lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants. » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

III. - Le deuxième alinéa du I est supprimé.

IV. - Après le I, il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :

« II. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation instituée par l'article L. 351-10 reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.

« Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire et celui-ci perçoit mensuellement la prime forfaitaire instituée par l'article L. 351-20. Le montant de cette prime est de 150 euros.

« Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la période considérée.

« La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du travail.

« III. - Lorsque, au terme de la période de versement prévue au I ou au II, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des sept cent cinquante heures.

« Lorsque le bénéficiaire d'une des allocations ou de la prime mentionnées au présent article interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions du présent article.

« Lorsqu'il cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement prévue au I ou au II, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 351-16 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité. »

Article 7

A la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du même code, il est rétabli un article R. 351-38 ainsi rédigé :

« Art. R. 351-38. - Le préfet du département, lorsqu'il envisage de prononcer, pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 365-3, la pénalité prévue à cet article, informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-18, le cas échéant assistée d'une personne de son choix.

« La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.

« Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. »

Chapitre 3 : Dispositions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire due aux bénéficiaires de cette allocation

Article 8

A la section 1 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), il est ajouté un article R. 262-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 262-2-1. - Pour l'application de l'article L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente.

« Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au cours de l'année civile.

« En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. »

Article 9

La section 2 du même chapitre est ainsi modifiée :

I. - L'intitulé est complété par les mots : « et prime forfaitaire ».

II. - La sous-section 1 est ainsi modifiée :

1° Le 19° de l'article R. 262-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 19° La prime instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ;

« 20° La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ;

« 21° Les primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du présent code et L. 524-5 du code de la sécurité sociale. » ;

« 22° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

« 23° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. » ;

2° L'article R. 262-8 devient l'article R. 262-12 et est ainsi modifié :

a) Les premier à huitième alinéas sont supprimés ;

b) Le neuvième alinéa, qui devient le premier, est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Pour la détermination du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des rémunérations procurées à l'intéressé au titre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclus respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail. » ;

c) Le onzième alinéa devient le deuxième alinéa et est précédé d'un II ;

d) Au dixième alinéa, qui devient le deuxième alinéa du II, les mots : « Toutefois, cette diminution » sont remplacés par les mots : « La diminution du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code » ;

e) Le douzième alinéa est précédé d'un III ;

f) Au dernier alinéa, les mots : « du présent article et de l'article R. 262-9 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 262-10 » ;

3° L'article R. 262-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 262-9. - Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l'article R. 262-17.

« Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par l'organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours. » ;

4° L'article R. 262-11 devient l'article R. 262-8.

III. - La sous-section 2 devient la sous-section 4 et est intitulée : « Dispositions propres aux non-salariés ».

IV. - Il est inséré, après la sous-section 1, une sous-section 2 intitulée : « Dispositions propres aux revenus d'activité et prime forfaitaire » et comprenant les articles R. 262-10 à R. 262-11-6 ainsi rédigés :

« Art. R. 262-10. - Lorsqu'en cours de droit à l'allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d'insertion n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.

« Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué, dans les conditions fixées par l'article R. 262-9, des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte :

« 1° A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ;

« 2° En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l'intéressé est isolé et de 225 euros s'il est en couple ou avec des personnes à charge.

« Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l'intéressé au cours du même mois.

« Art. R. 262-11. - Un arrêté des ministres chargés de l'action sociale et des collectivités territoriales fixe la liste des pièces justificatives exigées, le cas échéant, pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire.

« Art. R. 262-11-1. - Lorsque, au terme de la période de douze mois d'activité professionnelle définie à l'article R. 262-10, le nombre total des heures contractuelles n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire, calculés dans les conditions prévues à cet article, peut être maintenu par décision du président du conseil général en faveur des bénéficiaires qui exercent une activité professionnelle et dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le nécessite.

« Le maintien de l'allocation ou de la prime forfaitaire prend alors fin à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été atteint le plafond de sept cent cinquante heures.

« Art. R. 262-11-2. - Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité ou issus d'un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du présent code, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

« En ce qui concerne les autres ressources perçues pendant les trois derniers mois, lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte, dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.

« Art. R. 262-11-3. - Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions prévues à l'article R. 262-10.

« Art. R. 262-11-4. - Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article R. 524-6 du code de la sécurité sociale se poursuit, le cas échéant, pour les anciens bénéficiaires de l'allocation de parent isolé titulaires du revenu minimum d'insertion, dans les conditions et limites définies aux articles R. 262-10 à R. 262-11-3. La prime forfaitaire reste due au titre de l'allocation de parent isolé.

« Art. R. 262-11-5. - La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 262-10 à R. 262-11-4 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies.

« Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.

« Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de l'article R. 262-11-2, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements.

« Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 262-11-2, intervient la cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de formation.

« Art. R. 262-11-6. - En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption et sous réserve de l'article R. 262-45, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une formation a droit, à compter de son arrêt de travail, au maintien des abattements ou de la prime forfaitaire mentionnés à l'article R. 262-10 pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

« Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires. »

V. - 1° Il est inséré, après la sous-section 2, une sous-section 3 intitulée : « Dispositions propres aux revenus perçus dans le cadre de contrats insertion-revenu minimum d'activité et de contrats d'avenir » et comprenant les articles R. 262-12 et R. 262-13 ;

2° L'article R. 262-13 est ainsi modifié :

a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion d'un montant égal à celui du montant mensuel de l'aide du département à l'employeur jusqu'à son réexamen dans les conditions prévues à l'article R. 262-41 » sont remplacés par les mots : « la diminution du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat » ;

c) Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 10

La section 3 du même chapitre est ainsi modifiée :

I. - L'intitulé de la section est complété par les mots : « et de la prime forfaitaire ».

II. - La sous-section 3 est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « de l'allocation » sont supprimés ;

2° Dans le premier alinéa de l'article R. 262-36, après les mots : « les organismes payeurs de l'allocation », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire » ;

3° Dans l'article R. 262-37, après les mots : « au titre du revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire » ;

4° Au premier alinéa de l'article R. 262-39, les mots : « dûment remplie et signée » sont supprimés ;

5° Le second alinéa de l'article R. 262-41 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le service de l'allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les ressources du foyer bénéficiaire sont d'un montant supérieur à celui du revenu minimum d'insertion auquel le foyer peut prétendre. » ;

6° Dans le premier alinéa de l'article R. 262-44, après les mots : « de l'allocation de revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire ».

III. - La sous-section 4 est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « de l'allocation » sont supprimés ;

2° L'article R. 262-45 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'article R. 262-11-6 n'est pas applicable. »

IV. - La sous-section 5 est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 262-48, après les mots : « les organismes payeurs du revenu minimum d'insertion » sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire » ;

2° Après l'article R. 262-48, il est ajouté un article R. 262-48-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 262-48-1. - Le président du conseil général, lorsqu'il envisage de prononcer, pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 262-47-1, la pénalité prévue à cet article, informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, le cas échéant assistée d'une personne de son choix.

« La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.

« Le président du conseil général se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. »

V. - La sous-section 6 est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « de l'allocation » sont supprimés ;

2° A l'article R. 262-50, après les mots : « les allocations de revenu minimum d'insertion », sont ajoutés les mots : « et les primes forfaitaires » ;

3° L'article R. 262-52 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « la comptabilité des allocations », sont insérés les mots : « et des primes forfaitaires » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « le bénéficiaire de l'allocation », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article R. 262-54, après les mots : « la continuité du versement des allocations », sont insérés les mots : « et des primes forfaitaires » ;

5° L'article R. 262-55 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président du conseil général désigne l'organisme agréé auquel l'allocation et la prime forfaitaire sont mandatées par l'organisme payeur. » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « du reversement de l'allocation », sont ajoutés les mots : « ou de la prime forfaitaire » ;

6° Dans la première phrase de l'article R. 262-57, après les mots : « au reversement de l'allocation », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire » ;

7° Dans la deuxième phrase de l'article R. 262-58, après les mots : « montant des allocations », sont insérés les mots : « et des primes forfaitaires ».

Article 11

L'article R. 262-73 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sauf si l'allocataire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, l'organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu d'allocation ou de prime forfaitaire par retenue sur le montant des allocations ou des primes forfaitaires à échoir dans la limite de 20 % de ces allocations ou primes forfaitaires. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les allocations », sont insérés les mots : « ou primes forfaitaires » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le cas où le droit à l'allocation ou à la prime forfaitaire a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental. Toutefois, si le débiteur est à nouveau bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations ou primes forfaitaires à échoir, dans les conditions et limites prévues au premier alinéa. »

Article 12

Dans le 4° de l'article R. 262-84, après les mots : « soit du revenu minimum d'insertion, » sont insérés les mots : « soit de la prime forfaitaire, ».

Chapitre 4 : Dispositions relatives à l'allocation de parent isolé et à la prime forfaitaire due aux bénéficiaires de cette allocation

Article 13

Le chapitre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : « Décrets en Conseil d'Etat ») est modifié conformément aux dispositions des articles 14 à 16 du présent décret.

Article 14

I. - L'article R. 524-2 devient l'article R. 524-17.

II. - L'article R. 524-5 devient l'article R. 524-2. Au deuxième alinéa de cet article, les mots : « des articles R. 524-3 et R. 524-4 » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre ».

III. - Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles R. 524-1 et R. 524-2.

Article 15

I. - L'article R. 524-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « R. 524-5 » est remplacée par la référence : « R. 524-2 » ;

2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° De la prime instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux » ;

3° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° De la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ;

« 8° Des primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du présent code ;

« 9° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

« 10° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. » ;

4° Les dixième à quatorzième alinéas, qui deviennent les treizième à dix-septième, sont supprimés ;

5° Les six alinéas du 1 constituent l'article R. 524-14 ;

6° Le 2 et les trois alinéas du 3 sont abrogés.

II. - L'article R. 524-6 devient l'article R. 524-18 et est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les références : « R. 524-7 » et « R. 524-8 » sont respectivement remplacées par les références : « R. 524-5 » et « R. 524-19 » ;

2° Au troisième alinéa, la référence : « R. 524-2 » est remplacée par la référence : « R. 524-17 ».

III. - L'article R. 524-7 devient l'article R. 524-5 et est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. » ;

2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa, la référence : « R. 524-5 » est remplacée par la référence : « R. 524-2 ».

IV. - L'article R. 524-8 devient l'article R. 524-19.

V. - A l'article R. 524-9, qui devient l'article R. 524-20, les références : « R. 524-7 », « R. 524-8 », « R. 524-5 » et « R. 524-6 » sont respectivement remplacées par les références : « R. 524-5 », « R. 524-19 », « R. 524-2 » et « R. 524-18 ».

VI. - Les articles R. 524-10, R. 524-11, R. 524-12 et R. 524-13 deviennent respectivement les articles R. 524-16, R. 524-21, R. 524-22 et R. 524-23.

VII. - Après l'article R. 524-5, sont rétablis les articles R. 524-6 à R. 524-12 et est créé l'article R. 524-13 ainsi rédigés :

« Art. R. 524-6. - Lorsqu'en cours de droit à l'allocation, l'allocataire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, l'allocation de parent isolé n'est pas réduite pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.

« Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire, qui font l'objet d'un abattement de 50 % et qui sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article R. 524-5. Lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois, il perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5. Le montant de cette prime est de 225 euros.

« Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l'intéressé au cours du même mois.

« Art. R. 524-7. - Un arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la famille fixe la liste des pièces justificatives exigées, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire.

« Art. R. 524-8. - Lorsque, au terme de la période de douze mois d'activité professionnelle définie à l'article R. 524-6, le nombre total des heures contractuelles n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de l'allocation de parent isolé ou de la prime forfaitaire, calculés dans les conditions prévues à cet article, est maintenu en faveur des bénéficiaires qui exercent une activité professionnelle.

« Le maintien de l'allocation ou de la prime forfaitaire prend alors fin à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été atteint le plafond de sept cent cinquante heures.

« Art. R. 524-9. - Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité ou issus d'un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

« En ce qui concerne les autres prestations, lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, il n'en est pas tenu compte pour le calcul de l'allocation, dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.

« Art. R. 524-10. - Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions prévues à l'article R. 524-6.

« Art. R. 524-11. - Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires du revenu minimum d'insertion bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, dans les conditions et limites définies aux articles R. 524-6 à R. 524-10.

« Art. R. 524-12. - La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 524-6 à R. 524-11 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies.

« Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.

« Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de l'article R. 524-9, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements.

« Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 524-9, intervient la cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de formation.

« Art. R. 524-13. - En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une formation a droit à compter de son arrêt de travail au maintien des abattements ou de la prime forfaitaire mentionnés à l'article R. 524-6 pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

« Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires. »

VIII. - L'article R. 524-14 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Le cinquième alinéa devient le premier alinéa et est précédé d'un I. Dans cet alinéa, les mots : « de ces contrats, et lorsque le salarié » sont remplacés par les mots : « d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu par le parent isolé en application respectivement de l'article L. 322-4-10 ou de l'article L. 322-4-15 du code du travail et lorsque celui-ci » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « Toutefois, cette diminution » sont remplacés par les mots : « La diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code » ;

b) Les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du code du travail » ;

4° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« II. - La diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est pas opérée lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de revenu minimum d'insertion définie à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de cette allocation. » ;

5° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code du travail » ;

6° Au dernier alinéa, les mots : « aux dixième à douzième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 524-6 ».

IX. - Après l'article R. 524-14, il est inséré un article R. 524-15 ainsi rédigé :

« Art. R. 524-15. - En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, la diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat. »

X. - Il est créé, après la section 1, une section 2 intitulée : « Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à la prime forfaitaire » et comprenant les trois sous-sections suivantes :

1° La sous-section 1, intitulée : « Détermination des ressources », comprend les articles R. 524-3 à R. 524-5 ;

2° La sous-section 2, intitulée : « Dispositions propres aux revenus d'activité et prime forfaitaire », comprend les articles R. 524-6 à R. 524-13 ;

3° La sous-section 3, intitulée : « Dispositions propres aux activités exercées dans le cadre de contrats insertion-revenu minimum d'activité et de contrats d'avenir », comprend les articles R. 524-14 et R. 524-15.

Article 16

I. - Il est créé, après la section 2, une section 3 intitulée : « Attribution, liquidation, versement et révision de l'allocation et de la prime forfaitaire » et comprenant les articles R. 524-16 à R. 524-23.

II. - A l'article R. 524-16, les mots : « l'allocation de parent isolé est due » sont remplacés par les mots : « l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire sont dues ».

III. - L'article R. 524-21 est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « parent isolé » sont insérés les mots : « ou qui perçoit la prime forfaitaire » ;

b) Les mots : « cette prestation » sont remplacés par les mots : « ces prestations » ;

2° A la dernière phrase, après les mots : « de l'allocation », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire ».

IV. - A l'article R. 524-22, après les mots : « parent isolé », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire ».

Chapitre 5 : Dispositions relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité et au contrat d'avenir des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés

Article 17

Il est ajouté à l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, la diminution du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 pour le contrat d'avenir n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat. »

Chapitre 6 : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 18

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - A l'article R. 522-3, après les mots : « Les organismes payeurs de l'allocation », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire ».

II. - L'article R. 522-64 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « qui a perçu l'allocation de façon continue depuis deux ans au moins » sont remplacés par les mots : « ou de la prime forfaitaire qui a perçu de façon continue, pendant deux ans au moins, soit l'une ou l'autre prestation, soit les deux » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « et à la prime forfaitaire ».

Article 19

Au premier alinéa de l'article R. 755-12-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « R. 524-5 » est remplacée par la référence : « R. 524-2 ».

Article 20

L'article R. 831-22 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Le II est ainsi modifié :

1° Les mots : « en vigueur en métropole » sont supprimés ;

2° Les mots : « au cours des trois mois précédant sa demande » sont remplacés par les mots : « pendant une durée minimale de trois mois au cours des six mois précédant sa reprise d'une activité professionnelle ».

III. - Au III, les mots : « ou à l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « , à l'allocation de parent isolé ou aux primes forfaitaires afférentes ».

Chapitre 7 : Dispositions transitoires et finales

Article 21

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, le bénéfice de la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ne peut être accordé à une personne ayant reçu la prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret du 29 août 2005 visé ci-dessus qu'après un délai de dix-huit mois courant à compter du premier des quatre mois d'activité qui lui en ont ouvert le bénéfice.

Article 22

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2006.

Article 23

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin

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